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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-12.143

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 décembre 2024), M. [T], engagé en qualité de médecin généraliste par la société Le Mont Blanc le 5 janvier 2015, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable coordonnateur.

2Le 7 janvier 2020, il a signalé, avec deux de ses collègues, au conseil de l'ordre des médecins une augmentation anormale de la mortalité au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient. Le 8 janvier suivant, il a, avec ces mêmes collègues, saisi la directrice de l'établissement afin qu'elle prenne les mesures appropriées.

3Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020, puis, au terme d'un seul examen médical le 10 juillet suivant en raison d'une situation de danger immédiat, a été déclaré définitivement inapte à tout poste de l'entreprise.

4Convoqué, une première fois, à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, puis, après avis d'inaptitude, à un second entretien préalable le 18 juillet 2020, il a été licencié le 6 août 2020 pour faute grave et, à titre subsidiaire, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

5Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois, alors :

« 1°/ que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié victime de harcèlement moral n'est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre le harcèlement et l'inaptitude ; que pour annuler le licenciement pour inaptitude, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. [T] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société Le Mont Blanc et qu'il a été licencié "partiellement" pour faute grave malgré la procédure d'inaptitude en cours faisant suite de manière concomitante à l'exercice par M. [T] de son droit d'alerte ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser le lien entre l'inaptitude du salarié et le harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

2°/ que le seul fait que le signalement d'une alerte par le salarié soit antérieur ou même contemporain d'une procédure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à l'exercice du droit d'alerte ; qu'en annulant le licenciement pour inaptitude au motif que le salarié a été licencié "partiellement" pour faute grave malgré la procédure d'inaptitude en cours faisant suite de manière concomitante à l'exercice par le salarié de son droit d'alerte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1332-3-3 et L. 1132-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;

3°/ qu'en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dès lors que le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'alerte ; qu'il incombe donc au juge, lorsqu'il estime que le salarié présente des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'un lien entre l'alerte qu'il a lancée et son licenciement, d'examiner l'ensemble des explications invoquées par l'employeur pour démontrer que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, elle a fait valoir d'une part que la dénonciation par le salarié d'une augmentation du taux de mortalité au sein de l'établissement n'était pas visée dans la lettre de licenciement et d'autre part que le licenciement pour faute grave était objectivement motivé par la médiatisation, à destination du grand public, d'un traitement pour la Covid-19 insuffisamment éprouvé sur des patients non dépistés préalablement et en dehors de toute étude autorisée par les autorités sanitaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la procédure de licenciement disciplinaire, engagée antérieurement à l'avis d'inaptitude, n'était pas justifiée par un motif objectif, étranger à l'alerte du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1332-3-3 et L. 1132-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. »

Réponse de la Cour

8Il résulte des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser, lorsque cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont l'intéressé a été l'objet. Le licenciement prononcé à raison d'une telle inaptitude est nul.

9La cour d'appel, par des motifs qui ne sont pas critiqués, a, d'abord, retenu que le salarié ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour un autre motif même partiellement disciplinaire mais uniquement d'un licenciement pour inaptitude, le seul fait que l'employeur ait engagé antérieurement cette procédure à l'avis d'inaptitude étant inopérant.

10Ayant, ensuite, constaté, après avoir retenu que le harcèlement moral était établi, que le salarié avait fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 9 janvier 2020, puis, au terme d'un seul examen médical le 10 juillet suivant en raison d'une situation de danger immédiat, avait été déclaré définitivement inapte à tout poste de l'entreprise, faisant ainsi ressortir que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressé était la conséquence des agissements de harcèlement moral, en sorte que le licenciement était nul, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

11Le moyen, qui critique en ses deux dernières branches des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt, s'estimant non saisi des demandes d'inopposabilité de sa convention de forfait annuel en jours et de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, d'infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a dit et jugé que la convention individuelle de forfait annuel en jours était illicite et condamné la société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'application d'une convention de forfait en jours illicite et, par voie de conséquence, d'avoir, s'estimant non saisi de la demande au titre du travail dissimulé, confirmé le jugement de ce chef, alors « qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, celui qui forme un appel principal limité n'est pas tenu de réitérer dans le dispositif de ses conclusions la demande par laquelle il a obtenu gain de cause en première instance ; qu'en l'espèce, il était constant d'une part, que l'exposant n'avait pas formé d'appel s'agissant des chefs de dispositif du jugement ayant dit que la convention individuelle de forfait en jours était illicite et condamné la société d'une convention de forfait illicite et d'autre part, avait sollicité l'infirmation du jugement en ses seules dispositions frappées d'appel ; qu'en retenant qu'il ne ressortait pas "du dispositif des conclusions de M. [T] une demande d'inopposabilité de sa convention de forfait annuel en jours ni de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros (…)" de sorte "qu'elle n'est dès lors pas saisie de ces prétentions", cependant qu'aucun appel n'avait été formé de ces chefs, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13Lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables.

14Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt, s'il précise dans ses motifs que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande d'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours ni de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, de sorte « qu'elle n'est dès lors pas saisie de cette prétention sur laquelle il n'y a pas lieu de statuer, ainsi que sur la demande reconventionnelle de l'employeur relative au JRTT », n'énonce pas sa décision sur ce point dans le dispositif.

15Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

16L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que pour juger que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et condamner la société Le Mont Blanc à lui payer des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que M. [T] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu'il a été licencié partiellement pour faute grave malgré la procédure d'inaptitude en cours faisant suite de manière concomitante à l'exercice par M. [T] de son droit d'alerte ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

17Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

18Cependant, le moyen, critiquant par un défaut de base légale l'insuffisance des constatations de l'arrêt, ne saurait être considéré comme nouveau.

19Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

20Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

21Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que celui-ci a été victime de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur et qu'il a été licencié partiellement pour faute grave malgré la procédure d'inaptitude en cours.

22En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Mont Blanc à payer à M. [T] les sommes de 23 790,88 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 60 103,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 9 010,33 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-12.143 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00856 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-M9GNN3PH