Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que l'action du salarié dirigée contre le mandataire liquidateur de l'association et contre la délégation AGS-CGEA de [Localité 1], devant le conseil de prud'hommes de Limoges est mal fondée, "le contrat de travail sur lequel le salarié fonde son action étant inopposable aux défendeurs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié soutenant qu'il ne se fondait pas sur son contrat de travail et "se fondait uniquement sur la faute de l'employeur pour former cette demande" ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail sur lequel il fonde son action est inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1] et en déduit que l'action du salarié dirigée contre le liquidateur de l'association et contre l'AGS n'est pas fondée.
10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que son employeur avait commis une faute en signant son contrat de travail, pendant la période d'observation, sans le concours de l'administrateur judiciaire, ce qui l'avait empêché de solliciter la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation et justifiait en conséquence l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.