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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-15.258

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail sur lequel il fonde son action est inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1] et en déduit que l'action du salarié dirigée contre le liquidateur de l'association et contre l'AGS n'est pas fondée. 10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que son employeur avait commis une faute en signant son contrat de travail, pendant la pér

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mars 2024), M. [D] a été engagé en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018, par l'association [Localité 5] football club (l'association), après que celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018.

2Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur.

3Le salarié ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et il a reçu son solde de tout compte par courrier du 7 avril 2020.

4Contestant la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et soutenant qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

5Par arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, en réservant les droits de cette dernière concernant les sommes dont elle avait fait l'avance.

6Le 25 janvier 2022, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en faisant valoir que son employeur avait commis une faute en omettant de soumettre son contrat de travail à la signature de l'administrateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que l'action du salarié dirigée contre le mandataire liquidateur de l'association et contre la délégation AGS-CGEA de [Localité 1], devant le conseil de prud'hommes de Limoges est mal fondée, "le contrat de travail sur lequel le salarié fonde son action étant inopposable aux défendeurs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié soutenant qu'il ne se fondait pas sur son contrat de travail et "se fondait uniquement sur la faute de l'employeur pour former cette demande" ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail sur lequel il fonde son action est inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1] et en déduit que l'action du salarié dirigée contre le liquidateur de l'association et contre l'AGS n'est pas fondée.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que son employeur avait commis une faute en signant son contrat de travail, pendant la période d'observation, sans le concours de l'administrateur judiciaire, ce qui l'avait empêché de solliciter la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation et justifiait en conséquence l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner le salarié à rembourser la somme de 22 129,31 euros au titre de l'avance sur salaires, indemnité de précarité et congés payés acquis, qu'il avait indûment perçue de l'AGS, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • la Cour :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne M. [I], en qualité de liquidateur de l'association [Localité 5] football club, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I], ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-15.258 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00848 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-GDA9H7H3