Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil :
5Selon le second de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.
6Le salarié qui, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dû céder des parts sociales, peut prétendre à l'indemnisation de la perte de chance de percevoir les dividendes auxquels ces parts lui auraient ouvert droit.
7Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, l'arrêt relève d'abord que le salarié ne pouvait ignorer l'article 15 du règlement du fonds commun de placement d'entreprise, lequel dispose que les parts des porteurs ayant perdu la qualité de salarié de l'entreprise ou de toute autre société qui leur est liée adhérente au plan d'épargne de groupe sont automatiquement converties en part du fonds multi entreprises dans les conditions précisées par le plan d'épargne.
8L'arrêt ajoute ensuite que l'intéressé a indiqué dans un courrier électronique qu'il laissait à l'employeur le soin d'apprécier le devenir de ses actions et qu'il n'a donné aucun contre-ordre à la proposition de rachat de la totalité de celles-ci par l'employeur.
9L'arrêt retient enfin que le salarié ne démontre pas le caractère forcé ni irrégulier de la vente de ses parts du fonds commun de placement d'entreprise, qu'au contraire, il a clairement donné son aval à la vente de ses parts et qu'il ne remet pas en cause le montant perçu à ce titre.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la vente par le salarié de ses parts trouvait sa cause dans la rupture de son contrat de travail, dont elle retenait qu'elle était dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.