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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.262

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00834

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2025), M. [X] a été engagé en qualité de conseiller du président le 1er avril 2016 par la société Eurogroup consulting France dont il avait été lui-même antérieurement le président avant d'être admis à la retraite.

2Licencié le 1er septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, alors « que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que lorsque le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cession des parts dont le salarié est titulaire, il le prive d'une chance de percevoir les dividendes y afférant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [X] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en application du règlement du FCPE, la perte de qualité de salarié entraîne la cession des parts du fonds que dès lors, en refusant d'indemniser la perte de chance de percevoir les dividendes qui auraient été versés en l'absence de licenciement au motif que la cession est intervenue en application du règlement du FCPE, que M. [X] n'en ignorait pas les stipulations, qu'il n'a pas contesté la cession, qu'il a perçu des sommes à ce titre, et que partant, il ne démontre pas le caractère forcé et irrégulier de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil :

5Selon le second de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.

6Le salarié qui, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dû céder des parts sociales, peut prétendre à l'indemnisation de la perte de chance de percevoir les dividendes auxquels ces parts lui auraient ouvert droit.

7Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, l'arrêt relève d'abord que le salarié ne pouvait ignorer l'article 15 du règlement du fonds commun de placement d'entreprise, lequel dispose que les parts des porteurs ayant perdu la qualité de salarié de l'entreprise ou de toute autre société qui leur est liée adhérente au plan d'épargne de groupe sont automatiquement converties en part du fonds multi entreprises dans les conditions précisées par le plan d'épargne.

8L'arrêt ajoute ensuite que l'intéressé a indiqué dans un courrier électronique qu'il laissait à l'employeur le soin d'apprécier le devenir de ses actions et qu'il n'a donné aucun contre-ordre à la proposition de rachat de la totalité de celles-ci par l'employeur.

9L'arrêt retient enfin que le salarié ne démontre pas le caractère forcé ni irrégulier de la vente de ses parts du fonds commun de placement d'entreprise, qu'au contraire, il a clairement donné son aval à la vente de ses parts et qu'il ne remet pas en cause le montant perçu à ce titre.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la vente par le salarié de ses parts trouvait sa cause dans la rupture de son contrat de travail, dont elle retenait qu'elle était dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié tendant au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [X] tendant au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Eurogroup consulting France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.262 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00834 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-VHV5KRWS