10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le seul constat de la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, [la cour d'appel] a constaté qu' : "il ressort des avis d'aptitude avec restrictions produits que dès le 27 avril 2018, le médecin du travail a préconisé la conduite de véhicules avec boîte de vitesse automatique [...]" et que "l'employeur ne saurait se retrancher derrière les difficultés liées au covid pour justifier l'absence de mise en oeuvre de cette préconisation pendant plus de deux ans, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité" ; que cependant, elle a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, motif pris "que M. [M], qui n'établit pas en quoi l'accident du travail du 9 mars 2021 serait en lien avec ce manquement, ne justifie d'aucun préjudice" ; qu'en statuant de la sorte quand le manquement de l'employeur, pendant deux ans, à son obligation de sécurité lui imposant d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. »
Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
11Il résulte des trois premiers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
12Aux termes du quatrième de ces textes, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
13Il se déduit de ces dispositions que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.
14Pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressortait des avis d'aptitude avec restrictions produits que dès le 27 avril 2018, le médecin du travail avait préconisé la conduite de véhicules avec boîte de vitesse automatique, cet aménagement ne devenant facultatif qu'à compter du 22 juin 2020, puis relevé que l'employeur ne saurait se retrancher derrière les difficultés liées au covid pour justifier l'absence de mise en uvre de cette préconisation pendant plus de deux ans et en avoir déduit qu'était constitué un manquement à son obligation de sécurité, retient que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice.
15En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.