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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-13.417

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2023), M. [M] a été engagé en qualité d'ambulancier DEA le 15 décembre 2014 par la société Ambulances Gosset associés.

2Le 1er mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 11 mars 2021.

3Victime d'un accident du travail le 9 mars 2021, il a été placé en arrêt de travail.

4Licencié pour faute grave le 19 avril 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement par application de l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, quand ce remboursement n'est pas prévu dans ce cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

7.Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

8Après avoir prononcé la nullité du licenciement du salarié sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.

9En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le seul constat de la violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, [la cour d'appel] a constaté qu' : "il ressort des avis d'aptitude avec restrictions produits que dès le 27 avril 2018, le médecin du travail a préconisé la conduite de véhicules avec boîte de vitesse automatique [...]" et que "l'employeur ne saurait se retrancher derrière les difficultés liées au covid pour justifier l'absence de mise en oeuvre de cette préconisation pendant plus de deux ans, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité" ; que cependant, elle a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, motif pris "que M. [M], qui n'établit pas en quoi l'accident du travail du 9 mars 2021 serait en lien avec ce manquement, ne justifie d'aucun préjudice" ; qu'en statuant de la sorte quand le manquement de l'employeur, pendant deux ans, à son obligation de sécurité lui imposant d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1231-1 du code civil. »

Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :

11Il résulte des trois premiers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.

12Aux termes du quatrième de ces textes, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

13Il se déduit de ces dispositions que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.

14Pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressortait des avis d'aptitude avec restrictions produits que dès le 27 avril 2018, le médecin du travail avait préconisé la conduite de véhicules avec boîte de vitesse automatique, cet aménagement ne devenant facultatif qu'à compter du 22 juin 2020, puis relevé que l'employeur ne saurait se retrancher derrière les difficultés liées au covid pour justifier l'absence de mise en œuvre de cette préconisation pendant plus de deux ans et en avoir déduit qu'était constitué un manquement à son obligation de sécurité, retient que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice.

15En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait partiellement application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17La cassation prononcée sur le quatrième moyen du pourvoi principal n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

18La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il ordonne à la société Ambulances Gosset associés de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Remet, sur l'autre point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Ambulances Gosset associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Gosset associés et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 24-13.417 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00832 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-ZE7E6ZSQ