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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-60.145

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00806

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 27 mai 2025), la société GSF Saturne (la société), qui est dotée de neuf comités sociaux et économiques d'établissement, dont celui de l'établissement de [Localité 1], a organisé les élections professionnelles en vue du renouvellement des membres de ces comités. Les élections se sont déroulées du 6 au 8 novembre 2024.

2Par requête déposée le 21 novembre 2024, l'Union locale CGT de [Localité 1] (l'union locale CGT) et M. [J] ont saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à annuler l'élection de Mme [W] et de M. [N] au titre du second collège, à annuler les élections du premier collège et l'élection de M. [Z], Mme [R], M. [X], Mme [D], Mme [I], M. [P], Mme [M], M. [G], Mme [HT] et Mme [KK], et à ordonner l'organisation de nouvelles élections des membres du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] (le comité).

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'union locale CGT et M. [J] font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation des élections des membres titulaires et suppléants du collège employés et ouvriers, alors, en substance, que le principe de sincérité du scrutin exige que chaque candidature émane librement et consciemment du salarié concerné et qu'en l'absence de libre consentement du candidat, la candidature est nulle de plein droit ; qu'une candidature frauduleuse, présentée sans le consentement de la personne désignée constitue une manoeuvre de nature à altérer la régularité des opérations électorales ; que la présentation de candidatures fictives ou imposées constitue une atteinte grave à la loyauté du processus électoral, suffisante à entraîner à elle seule l'annulation des élections sans qu'il soit besoin de prouver une incidence concrète sur l'issue du vote ; que le tribunal judiciaire a jugé valide les élections professionnelles organisées au sein de la société en dépit de l'irrégularité, qu'il a constatée, consistant en la présentation, par le syndicat CFTC, de deux candidatures sans l'accord ni l'information des personnes concernées, à savoir, M. [NJ] et M. [NH] ; qu'en jugeant que cette irrégularité n'affectait pas la validité des élections au motif que la preuve de l'impact de cette irrégularité sur les résultats du scrutin n'était pas rapportée, le tribunal judiciaire a méconnu les principes de sincérité du scrutin et de libre consentement du candidat et a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il ne revenait pas aux demandeurs de démontrer l'influence effective de l'irrégularité sur les résultats de l'élection mais au juge d'apprécier si cette irrégularité, en elle-même, était de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le syndicat CFDT Alsace, l'Union régionale interprofessionnelle CFDT, Mme [W] et neuf autres salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et contraire à la thèse soutenue par l'union locale CGT et M. [J] devant le tribunal judiciaire.

6Cependant, dans leur requête soutenue devant le tribunal judiciaire l'union locale CGT et M. [J] faisaient valoir que le syndicat CFTC avait présenté deux candidats sans que ces derniers n'en soient informés et que cette irrégularité emportait d'ores et déjà l'annulation de l'élection.

7Le moyen, qui n'est ni nouveau ni contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond par les demandeurs au pourvoi, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-19 et L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

8Nul ne peut être candidat sur une liste sans son accord. Il en résulte que la présentation par un syndicat d'un candidat sans son accord constitue une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin justifiant à elle seule l'annulation des élections.

9Pour rejeter la demande d'annulation des élections au sein du premier collège employés et ouvriers, le jugement retient que deux salariés ont attesté qu'ils ne souhaitaient pas être sur la liste du syndicat CFTC et ont déclaré avoir été surpris de découvrir leur nom sur cette liste, que toutefois ces deux personnes n'ont pas été élues et qu'il n'est pas établi que leur absence sur la liste aurait eu des conséquences sur les résultats des élections.

10En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat CFTC avait présenté sur sa liste de candidats deux salariés sans l'accord de ces derniers, le tribunal judiciaire, qui aurait dû en déduire que cette irrégularité justifiait à elle seule l'annulation des élections, a violé les textes et les principes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en annulant les élections au sein du premier collège employés et ouvriers du comité.

13La cassation du chef de dispositif déboutant l'union locale CGT et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers n'emporte pas celle du chef de dispositif du jugement condamnant la société au paiement à chacun d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres dispositions du jugement non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'union locale CGT de [Localité 1] et M. [J] de leur demande d'annulation des élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants), le jugement rendu le 27 mai 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule les élections du premier collège employés et ouvriers (titulaires et suppléants) au comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société GSF Saturne ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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