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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-12.852

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00805

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée qui est irrecevable et sur le moyen du pourvoi de l'employeur et les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2025), Mme [E] a été engagée le 17 novembre 2014 en qualité de responsable de la cellule achats-marchés publics par l'Epic Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement, devenu depuis le 1er janvier 2020 l'Epic Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement (la régie).

3Par lettre datée du 13 février 2018 et portée à la connaissance de l'employeur le 14 mars suivant, la salariée a été désignée par le syndicat CGT en qualité de représentante de section syndicale.

4Le 10 juillet 2018, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre 2018.

5Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité social et économique de la régie a mis un terme au mandat de représentant de section syndicale de la salariée.

6Le 18 septembre 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant.

7Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes.

8En cause d'appel elle a sollicité notamment la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée et sur le moyen du pourvoi de l'employeur

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée qui est irrecevable et sur le moyen du pourvoi de l'employeur et les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection et à sa réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective à laquelle s'ajoutent les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, alors « que l'employeur ne peut licencier un salarié protégé à l'issue de la période de protection pour des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ; que l'employeur ne peut donc, après l'expiration de la période de protection, licencier un salarié au motif qu'il aurait commis des erreurs à l'occasion de missions dont la mauvaise exécution avait déjà été invoquée au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement refusée par l'inspecteur du travail, peu important que cette mauvaise exécution soit caractérisée différemment ; qu'il ressort des constations de l'arrêt que le licenciement de la salariée notifié le 14 octobre 2019 après l'expiration de la période de protection est en partie motivé par des manquements se rattachant à des marchés invoqués au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à une décision de refus de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun détournement de la procédure de protection ne pouvait être retenu au motif inopérant que les erreurs et anomalies reprochées à l'occasion de ces mêmes marchés étaient différentes, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail :

11Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement.

12Pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la comparaison entre la demande d'autorisation du licenciement de la salariée adressée à l'inspection du travail le 10 juillet 2018 et la lettre de licenciement du 14 octobre 2019 fait apparaître des motifs différents de ceux soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, soit en ce qu'ils reposent sur des manquements de la salariée constatés pour des marchés publics différents, non visés dans la demande adressée à l'inspection du travail, soit, pour ceux portant sur les mêmes marchés, en ce qu'ils reposent sur des erreurs ou anomalies différentes et qu'ainsi les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas identiques à ceux soumis à la demande d'autorisation de licenciement sollicitée de l'inspection du travail.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui portaient sur la période comprise entre 2015 et 2017, étaient relatifs aux manquements reprochés à la salariée concernant pour partie les mêmes marchés publics que ceux ayant motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur le 10 juillet 2018 et refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre suivant, ce dont il résultait un détournement de la procédure de protection, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

15La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses demandes subséquentes, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de diverses sommes à ce titre et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la régie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° Q 25-12.119 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective, outre les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement à payer à Mme [E] les sommes de 9 960,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 996 euros brut pour les congés payés afférents, 4 011,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en ce qu'il ordonne le remboursement par la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [E] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 15 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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