2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2025), Mme [E] a été engagée le 17 novembre 2014 en qualité de responsable de la cellule achats-marchés publics par l'Epic Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement, devenu depuis le 1er janvier 2020 l'Epic Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement (la régie).
3Par lettre datée du 13 février 2018 et portée à la connaissance de l'employeur le 14 mars suivant, la salariée a été désignée par le syndicat CGT en qualité de représentante de section syndicale.
4Le 10 juillet 2018, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre 2018.
5Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité social et économique de la régie a mis un terme au mandat de représentant de section syndicale de la salariée.
6Le 18 septembre 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant.
7Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes.
8En cause d'appel elle a sollicité notamment la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection.