Vu les articles L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
10D'une part, aux termes du premier de ces textes, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
11L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des premier, troisième et quatrième de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
12D'autre part, selon le deuxième de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
13Il s'en déduit que l'action portant sur le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans.
14Pour déclarer recevable la demande de la salariée en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, l'arrêt énonce que la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral partagent le même objet, à savoir obtenir réparation des préjudices résultant d'une situation de harcèlement moral, découlant de la réalisation du risque pour la première et liés à l'inaction ou l'action insuffisante de l'employeur pour empêcher ou faire cesser la survenance du même risque pour la seconde et que dès lors, il y a lieu d'appliquer à la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil.
15L'arrêt retient que la salariée avait eu une pleine connaissance des éventuelles carences de l'employeur en la matière au jour de suspension de son contrat de travail pour maladie, le 10 juillet 2017, et constate que cette demande n'était pas atteinte par la prescription lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2021.
16En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral portait sur l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.