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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 24-22.023

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00795

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. 5. Pour infirmer le jugement, dire que le licenciement pour faute grave était licite et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient que même après la radiation d'une société et sa publication au Bodacc, la personnalité morale d'une personne dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. 6. L'arrêt conclut que la société [T] avait qualité pour former appel par l'intermédiaire de son représentant. 7. En statuant ainsi, sans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de vétérinaire, à compter du 2 juillet 2018, par la société Docteur [T] clinique vétérinaire, aux droits de laquelle vient la société Mon Veto.

2Licenciée pour faute grave par lettre du 1er septembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande aux fins d'annulation de l'appel interjeté par la société Docteur [T] clinique vétérinaire et, en conséquence, de dire que son licenciement pour faute grave est licite et de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'en affirmant, pour retenir la recevabilité de l'appel formé par la société [T] clinique vétérinaire le 24 octobre 2023, que même après la radiation d'une société et sa publication au Bodacc, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, sans se prononcer sur le moyen soulevé par la salariée selon lequel la personnalité morale d'une société dissoute subsiste uniquement dans le cadre d'une liquidation puisque l'article L. 237-2 du code du commerce vise expressément la liquidation tandis qu'en application de l'article L. 236-3 du même code, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, de sorte que dès le 15 mai 2023, était intervenue la transmission universelle du patrimoine de la société [T] au profit de la société absorbante, si bien que la société absorbée n'avait plus qualité pour relever appel de la décision intervenue, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

5Pour infirmer le jugement, dire que le licenciement pour faute grave était licite et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient que même après la radiation d'une société et sa publication au Bodacc, la personnalité morale d'une personne dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

6L'arrêt conclut que la société [T] avait qualité pour former appel par l'intermédiaire de son représentant.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que la société Docteur [T] était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 24 octobre 2023, pour avoir été absorbée le 15 mai 2023 par la société Sud Sem, devenue la société Mon Veto, cette fusion-absorption ayant entraîné la dissolution sans liquidation de la société et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante dès le 15 mai 2023, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Mon Veto aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mon Veto et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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