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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 22-19.976

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate que l'employeur ne conteste pas que le salarié a commencé à travailler pour lui le 27 mars 2018 selon contrat saisonnier à terme imprécis. Il retient que si l'employeur affirme qu'il a fait signer au salarié des contrats saisonniers, il ne produit pour autant aucun contrat de travail écrit, qu'il se réfère vainement à une pièce n° 5 qui n'est pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Bonne Vigne à compter du 27 mars 2018 selon contrat à durée déterminée.

2Le 11 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail.

3Le 8 août 2022, la société Bonne Vigne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier dans le litige l'opposant au salarié.

4Par jugement du 28 avril 2025, la société Bonne Vigne a été placée en liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par mémoire déposé le 22 octobre 2025, M. [W], ès qualités, a indiqué « reprendre l'instance ».

5Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence du liquidateur judiciaire intervenu volontairement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que la SCEA Bonne Vigne se référait vainement à une pièce n° 5 qui n'était pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspondait pas à son bordereau de pièces, cependant que M. [D] ne s'était nullement prévalu de cette circonstance dans ses écritures d'appel, qu'il avait même reconnu que le contrat avait été produit en première instance et que le contrat du 27 mars 2018 avait fait l'objet d'un précédent bordereau, afférent à de précédentes conclusions déposées par la SCEA Bonne Vigne devant la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate que l'employeur ne conteste pas que le salarié a commencé à travailler pour lui le 27 mars 2018 selon contrat saisonnier à terme imprécis. Il retient que si l'employeur affirme qu'il a fait signer au salarié des contrats saisonniers, il ne produit pour autant aucun contrat de travail écrit, qu'il se réfère vainement à une pièce n° 5 qui n'est pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspond pas à son bordereau de pièces et qu'en l'absence de tout contrat écrit, le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine.

9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, qui était mentionnée sur le bordereau de communication de pièces de l'employeur du 13 août 2019 et était visée et identifiée dans ses dernières conclusions comme étant sa pièce n° 5, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail conclu entre la société Bonne Vigne et M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il condamne la société Bonne Vigne à payer à M. [D] les sommes de 5 657,90 euros à titre de rappel de salaire, 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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