Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant requalifié le contrat de travail de M. [D] en un contrat de travail à durée indéterminée au motif que la SCEA Bonne Vigne se référait vainement à une pièce n° 5 qui n'était pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspondait pas à son bordereau de pièces, cependant que M. [D] ne s'était nullement prévalu de cette circonstance dans ses écritures d'appel, qu'il avait même reconnu que le contrat avait été produit en première instance et que le contrat du 27 mars 2018 avait fait l'objet d'un précédent bordereau, afférent à de précédentes conclusions déposées par la SCEA Bonne Vigne devant la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate que l'employeur ne conteste pas que le salarié a commencé à travailler pour lui le 27 mars 2018 selon contrat saisonnier à terme imprécis. Il retient que si l'employeur affirme qu'il a fait signer au salarié des contrats saisonniers, il ne produit pour autant aucun contrat de travail écrit, qu'il se réfère vainement à une pièce n° 5 qui n'est pas transmise au dossier de la cour d'appel et qui ne correspond pas à son bordereau de pièces et qu'en l'absence de tout contrat écrit, le contrat doit donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine.
9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, qui était mentionnée sur le bordereau de communication de pièces de l'employeur du 13 août 2019 et était visée et identifiée dans ses dernières conclusions comme étant sa pièce n° 5, la cour d'appel a violé le texte susvisé.