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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-16.780

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00773

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2025), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.492), M. [W] a été engagé en qualité d'assistant commercial par la société WN transports à compter du 13 février 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur routier.

2Licencié le 19 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2017, de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de l'employeur à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels, d'ordonner la compensation des dettes respectives et, en conséquence, de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions d'appel, la société WN transports demandait, à titre principal, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande du salarié en rappel de salaires au titre des prestations administratives et de l'en débouter, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à un rappel de salaire, de le condamner à restituer la somme de 27 831,60 euros au titre de la répétition de l'indu pour des frais indûment réglés, avec compensation entre les créances réciproques : qu'après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et fait droit à la demande subsidiaire de l'employeur en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a néanmoins condamné ce dernier à restituer la somme de 9 720 euros au titre de remboursements indus de frais professionnels ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la prétention subsidiaire de l'employeur et que la demande de restitution n'était formulée qu'à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où l'employeur serait condamné, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et statué au-delà de ce qui était demandé, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour fixer la créance de l'employeur à une certaine somme au titre du remboursement des frais professionnels indus, l'arrêt retient que le salarié n'a pas accompli moins de temps de service que ceux portés sur les bulletins de paie mais que l'intéressé, licencié pour ce motif, a admis avoir obtenu des remboursements de frais fictifs et il ordonne, en conséquence, que la créance de l'employeur soit, à sa demande, compensée avec sa dette à l'égard du salarié.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, l'employeur n'avait sollicité qu'à titre subsidiaire, dans le cas où il serait condamné au paiement d'un rappel de salaire, la condamnation du salarié au paiement d'une certaine somme à titre de répétition de frais professionnels indûment réglés à celui-ci, d'autre part, que la seule condamnation en paiement prononcée, relative à une indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait de n'avoir pas été mis en mesure par le fait de l'employeur de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, n'avait pas une nature salariale, ladite indemnité ayant le caractère de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

10La cour d'appel n'ayant pas condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au profit du salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de celui-ci formées en paiement d'un indu pour frais professionnels réglés au salarié et en compensation de cet indu avec les condamnations prononcées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société WN transports à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels à la somme de 9 720 euros, ordonne la compensation des dettes respectives des parties et condamne en conséquence la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 2 079 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société WN transports en paiement de la somme de 27 831,60 euros à titre de répétition d'un indu pour frais professionnels de 2014 à 2016 et en compensation de cette somme avec les condamnations prononcées au profit de M. [W] ;
  • Condamne la société WN transports à payer à M. [W] la somme de 11 799 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
  • Condamne la société WN transports aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WN transports et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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