Vu les articles L. 1471-1, L. 1245-1, L. 1245-2 et L. 1221-1du code du travail :
8Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
9En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
10Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
11Il s'en déduit que lorsque des contrats à durée déterminée ont été successivement conclus avec des employeurs distincts mais qu'une situation de coemploi est retenue, le point de départ de la prescription de l'action en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé dans celui-ci a pour point de départ le terme du dernier contrat.
12Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
13Pour dire non prescrite l'action que la salariée a engagée le 25 septembre 2020 aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2016 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressée avait conclu ce contrat avec l'EPIC SNCF réseau, lequel était arrivé à échéance le 14 mars 2018, puis avait conclu le 5 avril 2018 un contrat à durée déterminée avec l'EPIC SNCF, retient que le terme du dernier contrat à durée déterminée était fixé au 4 octobre 2019.
14En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien de subordination entre la salariée et les deux EPIC pendant l'exécution de chacun des contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.