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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-15.602

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2025), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 1er février 1999 par la société Transports Gerbino.

2Le salarié, déclaré inapte à son poste le 18 avril 2016, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'il en résulte que l'intimé, formant appel incident, n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en l'espèce, dans le corps de ses conclusions d'intimé et appelant incident, M. [O] sollicitait l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, et dans le dispositif de ses conclusions, où il demandait à être reçu en son appel incident, il formulait une prétention à ce titre en demandant la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 575,85 euros ; que pour confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [O] de cette demande, la cour d'appel a retenu que M. [O] ne sollicitait pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'intimé formant appel incident n'était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7Selon le premier alinéa du second de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

8Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9Il en résulte que l'intimé, formant appel incident, n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.

10Pour retenir que le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement échappait à la dévolution de la cour d'appel et confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt constate que le salarié formulait une demande de condamnation à un rappel d'indemnité spéciale de licenciement mais ne sollicitait pas l'infirmation du jugement de ce chef.

11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le salarié formait appel incident, énonçait les seuls chefs de dispositif dont il sollicitait la confirmation et formait une demande de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité spéciale de licenciement, ce dont il se déduisait que l'appel tendait à l'infirmation du jugement en ce que cette demande avait été rejetée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Transports Gerbino aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Gerbino et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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