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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-10.694

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00756

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. 8. Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Rouen, 12 décembre 2024), pour les salariés le désirant, à partir de 1890, un droit de dégustation a été prévu au sein de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (la SEITA) consistant en l'octroi gratuit de cigarettes, étendu ensuite aux salariés retraités à partir de 1948.

3La SEITA a annoncé aux salariés la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2020 et a informé, le 24 septembre 2019, le comité social et économique de sa volonté de dénoncer l'usage relatif au droit à dégustation, puis les organisations syndicales, par lettre du 27 septembre 2019 et individuellement, par lettre, les salariés et les salariés retraités.

4Contestant la suppression unilatérale de l'avantage constitué par la dégustation, M. [J] et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des trois salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, alors « que l'avantage résultant d'un usage ne s'incorpore pas au contrat de travail, de sorte que la suppression de cet avantage résultant d'une dénonciation régulière du contrat n'est pas soumise à l'accord préalable des salariés qui en ont bénéficié ; que seule la commune volonté des parties de transformer un avantage en nature résultant d'un usage en un élément du contrat de travail a pour effet de donner un caractère contractuel à cet avantage en nature ; que ni l'ancienneté de l'avantage issu d'un usage existant bien avant l'embauche du salarié, ni sa mention dans le livret d'accueil des nouveaux embauchés, ni sa mention sur les bulletins de salaire comme un avantage en nature ne caractérisent la commune volonté des parties de le contractualiser ; qu'en l'espèce, il est constant que si, lors de sa création en 1890, l'avantage consistant en la distribution gratuite d'un échantillon des produits fabriqués par la Seita et dénommé "dégustation" avait pour contrepartie la remise par les intéressés d'une appréciation écrite sur la qualité des produits "dégustés", les salariés n'étaient plus tenus de remettre une telle appréciation depuis des dizaines d'années, de sorte que cet avantage, correspondant à l'attribution de cigarettes ou cigares, était attribué sans contrepartie ; qu'il est également constant que cet avantage, qui était attribué de manière générale, constante et fixe, répondait aux critères d'un usage, qu'il ne figurait pas dans les contrats de travail des salariés et que la société Seita a respecté les règles de dénonciation des usages, pour y mettre un terme, lorsque l'administration fiscale lui a interdit de poursuivre cette pratique à compter du 1er janvier 2020 ; qu'en retenant, pour affirmer que "cet avantage versé de manière continue est devenu un élément contractuel qui ne pouvait être remis en cause unilatéralement par l'employeur", qu' "au regard de l'existence, à l'origine, d'une contrepartie au paiement du droit à dégustation, de la durée et du montant payé à ce titre, du maintien de ce droit au sein du livret d'accueil de la société comme un avantage en nature, du fait que la société a elle-même reconnu [à l'occasion d'un litige l'opposant à l'Urssaf en 1983] qu'il constituait un avantage acquis, le salarié démontre (…) l'existence d'une volonté commune des parties de le pérenniser même après la disparition de l'exigence d'une contrepartie", la cour d'appel qui s'est fondée sur des considérations impropres à caractériser la commune volonté de la société Seita et de chacun des salariés de contractualiser cet avantage en nature, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103 et 1004 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

7Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

8Les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas intégrés aux contrats de travail et peuvent être remis en cause soit par l'entrée en vigueur d'un accord collectif, soit par une dénonciation de l'employeur.

9Pour considérer que l'avantage de dégustation avait été contractualisé et accorder des dommages et intérêts aux salariés, les arrêts constatent que, si le droit à dégustation accordé par l'employeur aux salariés n'est pas prévu par les contrats de travail, chaque salarié a bénéficié depuis l'origine de la relation contractuelle, soit pendant plusieurs années, de ce droit, qui a été qualifié d'avantage en nature par l'employeur et mentionné en tant que tel sur les bulletins de salaire et qu'ainsi chaque trimestre, les salariés ont perçu un complément de rémunération.

10Les arrêts retiennent qu'au regard de l'existence, à l'origine, d'une contrepartie au paiement du droit à dégustation, de la durée et du montant payé à ce titre, du maintien de ce droit au sein du livret d'accueil de la société comme un avantage en nature, du fait que la société a elle-même reconnu qu'il constituait un avantage acquis, les salariés démontrent, d'une part, que le droit à dégustation constituait un avantage en nature, élément de la rémunération, d'autre part, l'existence d'une volonté commune des parties de le pérenniser, même après la disparition de l'exigence d'une contrepartie.

11La cour d'appel en a déduit que cet avantage était devenu un élément contractuel qui ne pouvait être remis en cause unilatéralement par l'employeur.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif des arrêts condamnant l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au syndicat CGT une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent chaque salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sauf sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne MM. [J], [N] et [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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