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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 24-16.830

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00724

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'employé polyvalent, à compter du 8 novembre 2018, par la société Sogestho 7 Poteau.

2Le 2 juillet 2019, le salarié a adressé à l'employeur une lettre datée du 26 juin 2019 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2020 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a moins d'une année complète d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire brut ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été engagé le 8 novembre 2018 et pris acte de la rupture le 2 juillet 2019, de sorte que son ancienneté était inférieure à une année complète, et qui avait fixé son salaire mensuel brut à la somme de 6 080,78 euros ne pouvait lui allouer une indemnité supérieure à cette somme ; qu'en lui allouant néanmoins 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail :

6En application de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

7Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir dit que les manquements de l'employeur justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce prendre en compte la rémunération moyenne retenue, soit 6 080,78 euros brut, et le fait que le contrat de travail ait débuté le 7 novembre 2018.

8En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre envoyée à son employeur le 2 juillet 2019 et, d'autre part, que, pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année complète, le montant maximal de l'indemnité à allouer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire, ce dont il résulte que, compte tenu du salaire de référence qu'elle avait fixé, le salarié pouvait prétendre à une indemnité maximale de 6 080,78 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture, le contrat de travail est rompu à la date de la notification de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été engagé le 8 novembre 2018 et pris acte de la rupture le 2 juillet 2019, de sorte que son ancienneté était inférieure à huit mois, ne pouvait, comme il l'a fait, lui allouer une indemnité de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail :

10La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

11Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon l'article R. 1234-1 du même code en fonction, notamment, de l'ancienneté.

12Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, après avoir dit que les manquements de l'employeur justifient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, expose prendre en compte la rémunération moyenne retenue et le fait que le contrat de travail ait débuté le 7 novembre 2018.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à l'employeur le 2 juillet 2019 de sorte que l'ancienneté de celui-ci devait être arrêtée à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est de moins d'une année complète, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal correspondant à un mois de salaire brut.

17En considération de son ancienneté de moins d'une année complète et du montant du salaire mensuel moyen de 6 080,78 euros brut, il convient d'allouer au salarié la somme de 6 080,78 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

18Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

19La relation de travail ayant débuté le 7 novembre 2018 et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été notifiée à l'employeur par lettre du 2 juillet 2019, le salarié, qui comptait moins de huit mois d'ancienneté au moment de la rupture, n'a pas droit à l'indemnité de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

20Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogestho 7 Poteau à payer à M. [O] la somme de 797,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [O] de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement ;
  • Condamne la société Sogestho 7 Poteau à payer à M. [O] la somme de 6 080,78 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Condamne la société Sogestho 7 Poteau aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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