14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que lorsque l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est de moins d'une année complète, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal correspondant à un mois de salaire brut.
17En considération de son ancienneté de moins d'une année complète et du montant du salaire mensuel moyen de 6 080,78 euros brut, il convient d'allouer au salarié la somme de 6 080,78 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
19La relation de travail ayant débuté le 7 novembre 2018 et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant été notifiée à l'employeur par lettre du 2 juillet 2019, le salarié, qui comptait moins de huit mois d'ancienneté au moment de la rupture, n'a pas droit à l'indemnité de licenciement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
20Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.