Vu l'article 455 du code de procédure civile :
15Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
16Pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le solde à régler à la somme de 6 497,37 euros, l'arrêt retient que si la salariée conclut à la réformation du jugement déféré et à la fixation au passif de la procédure collective de l'employeur de la somme de 225,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2019, cette somme est bien incluse dans celle totale de 16 352,34 euros retenue par le conseil de prud'hommes et que l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ne sollicite pas l'infirmation de ce chef.
17Il ajoute que si la salariée conclut à la réformation du jugement déféré et à la fixation au passif de la procédure collective de l'employeur de la somme de 4 225,91 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er avril 2008 au 5 juillet 2019, cette somme est bien incluse dans celle totale de 16 352,34 euros retenue par le conseil de prud'hommes et que l'AGS ne sollicite pas l'infirmation de ce chef.
18Il retient enfin qu'au sujet de la somme de 6 484 euros au titre de la prime d'ancienneté du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016, le mandataire liquidateur n'a pas contesté cette créance qui a été retenue par le conseil de prud'hommes dans la somme globale de 16 352,34 euros.
19En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de 6 497,37 euros retenu au titre du solde à régler par l'AGS, alors que le cumul des sommes de 225,35 euros au titre du rappel de salaire, de 4 225,91 euros au titre des congés payés, de 6 484 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 9 854,97 euros au titre de la prime de licenciement s'élevait à 20 795,13 euros avant l'avance de 9 854,97 euros versée par l'AGS et à 10 935,26 euros après déduction de cette somme à la date du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.