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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-17.047

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00719

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2025), Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice par l'association Centre Darius-Milhaud (l'association) à compter du 3 avril 2006.

2Le 1er mars 2009, les parties ont signé un avenant au contrat de travail stipulant le versement d'une somme mensuelle à titre de frais de déplacement.

3Le 5 juillet 2019, la salariée a été licenciée.

4Le 29 août 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association.

5Le 27 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association de diverses créances au titre de l'exécution du contrat de travail.

6Par jugement du 27 mars 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société BR associés étant désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire juger que la somme de trois cents euros mensuelle versée du 1er mars 2009 au 30 novembre 2017 constituait une contrepartie salariale à sa prestation de travail devant être réintégrée dans son salaire brut de base, à fixer au passif de l'association une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à faire juger que l'assiette de son salaire brut de base aurait dû inclure le paiement de ces frais, à fixer son salaire de base à certaines sommes pour la période de 2008 à 2019 et à ordonner la remise par l'employeur de bulletins de salaires régularisés, alors « que lorsque le dédommagement de frais professionnels se fait sous forme de versement d'allocations forfaitaires et que la qualification de frais professionnels est contestée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la somme versée à titre de remboursement des frais a compensé des frais réellement exposés par le salarié et que celui-ci avait effectivement engagés ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la somme de 300 euros mensuels en salaires, la cour d'appel a retenu que "cette indemnité était versée sous des appellations diverses ‘indemnité petits déplacements', ‘frais de déplacement', ‘remboursement de frais', ‘frais de transport et déplacement' ", que son montant avait pu être porté à 400 euros certains mois et que, de plus, la somme n'avait pas été versée à la salariée lors de ses congés d'août 2012, d'août 2013 et d'août 2014 ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à retenir la qualification de frais professionnels quand il appartenait à l'employeur de justifier que la somme qui avait été versée à la salariée chaque mois de mars 2009 à novembre 2017 inclus, à titre de remboursement des frais, avait compensé des frais réellement exposés par la salariée et que celle-ci avait effectivement engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 septembre 2025. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

9Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

10Pour débouter la salariée de sa demande tendant à faire juger que la somme qui lui a été versée chaque mois par son employeur du 1er mars 2009 au 30 novembre 2017 constituait une contrepartie à sa prestation de travail devant être réintégrée dans son salaire brut de base à compter du 1er mars 2009, l'arrêt retient que les indemnités représentatives de frais professionnels sont des sommes versées au salarié pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail, que ces indemnités n'ont pas la nature d'un salaire, que pour déterminer la véritable nature des sommes versées au salarié, il convient de se référer aux conditions réelles d'attribution de ces indemnités et que le fait qu'elles soient forfaitaires et ne soient pas soumises à la production de justificatifs n'exclut pas leur caractère représentatif de frais professionnels.

11Il relève que la salariée et l'employeur ont signé le 1er mars 2009 un avenant au contrat de travail prévoyant que la salariée percevrait une indemnité de frais professionnels forfaitaire de 300 euros par mois concernant ses déplacements professionnels dans le cadre de ses fonctions.

12Il constate que l'intéressée ne soutient pas que ses fonctions de directrice du centre ne nécessitaient pas de tels déplacements. Il ajoute que cette indemnité a été versée sous des appellations diverses « indemnité petits déplacements », « frais de déplacement », « remboursement de frais », « frais de transport et déplacement », que son montant a pu varier (400 euros par exemple de septembre à décembre 2011, en juillet 2012, octobre 2012, décembre 2012) et qu'il résulte des bulletins de paie des mois d'août 2012, 2013 et 2014, durant lesquels la salariée se trouvait en congés payés sur l'intégralité du mois ou quasiment, que ces frais n'étaient pas réglés.

13En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les sommes versées à la salariée correspondaient à l'indemnisation de frais exposés par elle pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14La salariée fait grief à l'arrêt de constater qu'après le paiement de l'AGS, il reste un solde à régulariser de 6 497,37 euros et de rejeter sa demande en fixation au passif de l'association des sommes de 225,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 5 juillet 2019, de 4 225,91 euros pour la période du 1er avril 2008 au 5 juillet 2019 et de 6 484 euros pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016, alors « que tout jugement doit être motivé sous peine d'encourir la nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sommes demandées par Mme [Y] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2019 (225,35 euros), de rappel de congés payés pour la période du 1er avril 2009 au 5 juillet 2019 (4 225,91 euros) et de rappel de prime d'ancienneté (6 484 euros) étaient incluses dans la créance de 16 352,34 euros retenue par le conseil de prud'hommes et dont l'Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille ne sollicitait pas l'infirmation et que sur la créance de 16 352,34 euros, le solde à régulariser était donc de 6 497,37 euros après le paiement des AGS CGEA ; qu'en statuant ainsi sans expliquer à quoi correspondait ce solde de 6 497,37 euros quand, dès lors que les AGS avaient payé la somme de 9 854,97 euros, le cumul du rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2019 (225,35 euros), du rappel de congés payés pour la période du 1er avril 2009 au 5 juillet 2019 (4 225,91 euros) et du rappel de prime d'ancienneté (6 484 euros) était de 10 935,26 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

16Pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le solde à régler à la somme de 6 497,37 euros, l'arrêt retient que si la salariée conclut à la réformation du jugement déféré et à la fixation au passif de la procédure collective de l'employeur de la somme de 225,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juillet 2019, cette somme est bien incluse dans celle totale de 16 352,34 euros retenue par le conseil de prud'hommes et que l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ne sollicite pas l'infirmation de ce chef.

17Il ajoute que si la salariée conclut à la réformation du jugement déféré et à la fixation au passif de la procédure collective de l'employeur de la somme de 4 225,91 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er avril 2008 au 5 juillet 2019, cette somme est bien incluse dans celle totale de 16 352,34 euros retenue par le conseil de prud'hommes et que l'AGS ne sollicite pas l'infirmation de ce chef.

18Il retient enfin qu'au sujet de la somme de 6 484 euros au titre de la prime d'ancienneté du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016, le mandataire liquidateur n'a pas contesté cette créance qui a été retenue par le conseil de prud'hommes dans la somme globale de 16 352,34 euros.

19En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de 6 497,37 euros retenu au titre du solde à régler par l'AGS, alors que le cumul des sommes de 225,35 euros au titre du rappel de salaire, de 4 225,91 euros au titre des congés payés, de 6 484 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 9 854,97 euros au titre de la prime de licenciement s'élevait à 20 795,13 euros avant l'avance de 9 854,97 euros versée par l'AGS et à 10 935,26 euros après déduction de cette somme à la date du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La critique du premier moyen ne vise pas les chefs de dispositif rejetant la demande tendant à fixer l'assiette du salaire brut de base à la somme de 2 686,15 euros pour l'année 2008 et jusqu'au 28 février 2009 et celle tendant à fixer l'assiette du salaire brut de base à la somme de 2 986,15 euros pour les années 2009 à 2019 que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

21Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt inscrivant les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de l'association, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Y] de ses demandes tendant à faire juger que la somme de 300 euros versée mensuellement par l'employeur du 1er mars 2009 au 30 novembre 2017 constituait une contrepartie salariale à sa prestation de travail, à faire juger que l'assiette de son salaire brut de base aurait dû inclure le paiement de ces frais, à se voir remettre des bulletins de salaire régularisés, à fixer au passif de la procédure collective de l'association Centre Darius-Milhaud ses créances à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 5 juillet 2019, d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er avril 2008 au 5 juillet 2019 et de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2016, en ce qu'il dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ne doit pas sa garantie pour les demandes résultant d'une action en responsabilité et en ce qu'il fixe, après le paiement par l'AGS, le solde de rappel salaire à la somme de 6 497,37 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société BR associés, en qualité de liquidatrice judiciaire de l'association Centre Darius-Milhaud, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 1], et condamne la société BR associés, ès qualités, à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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