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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-12.793

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2025), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique le 17 août 2009 par l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l'APEI de l'Aube.

2Déclarée inapte par le médecin du travail le 27 février 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement bien fondé et de rejeter ses demandes dont celle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions d'aptitudes médicales, alors « que le seul constat du non-respect par l'employeur des restrictions d'aptitudes médicales arrêtées par le médecin du travail est constitutif d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'APEI de l'Aube n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, qui s'imposaient pourtant à elle ; qu'en déboutant Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts faute d'établir son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :

5Il résulte des trois premiers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.

6Aux termes du quatrième de ces textes, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

7Il s'en déduit que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, lesquelles s'imposent pourtant à lui, retient que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Le troisième moyen, pris en sa première branche ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation générale de formation et de maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'Aube et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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