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Cassation

Cour de cassation, 9 septembre 2026, n° 25-11.901

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00706

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 mai 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'employée polyvalente de station essence du 5 septembre 2019 au 28 février 2021 par la société Maillot services distribution (MSD), à l'enseigne station service Total Saint-Joseph.

2Placée le 10 novembre 2020 en arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au terme du contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation ; que pour la débouter de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que si l'employeur a laissé la salariée, contrairement aux préconisations du médecin du travail, effectuer des tâches sur la piste, la société MSD ne rapportant pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la sécurité de Mme [Z], celle-ci n'invoque, et a fortiori ne démontre pas, que le respect de l'obligation de sécurité aurait été de nature à avoir eu des conséquences sur sa santé et qu'en l'absence de lien de causalité entre un préjudice commis il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, quand le seul constat de la violation par la société MSD des préconisations du médecin du travail ouvrait droit à réparation pour Mme [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :

4Il résulte des trois premiers de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.

5Aux termes du quatrième de ces textes, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

6La Cour de cassation, en réponse à un moyen soutenant que l'employeur qui méconnaît les préconisations du médecin du travail commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié, a jugé que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470, publié).

7Toutefois, la Cour de cassation juge désormais, au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, que le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.944, publié).

8De même, la Cour de cassation juge, au visa des articles L. 1225-17, alinéa 1, et L. 1225-29 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, que le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.129, publié).

9Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne, en réponse à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, a dit pour droit : « L'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que : Il ne s'oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de violation par l'employeur des dispositions nationales mettant en oeuvre cette disposition du droit de l'Union et prévoyant que les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation puis à intervalles réguliers, le droit du travailleur de nuit à obtenir une réparation en raison de cette violation est subordonné à la condition que celui-ci apporte la preuve du préjudice en ayant résulté dans son chef » (CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23).

10Elle a précisé dans les motifs de sa décision qu'à la différence des exigences découlant, en matière de durée du travail, de l'article 6, sous b), et de l'article 8 de la directive 2003/88, dont la méconnaissance cause, de ce seul fait, un préjudice au travailleur concerné, dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa santé par la privation de temps de repos dont il aurait dû bénéficier ou par l'imposition d'heures de travail de nuit excessives, l'absence de visite médicale devant précéder l'affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation, prévus à l'article 9, paragraphe 1, sous a), de cette directive, n'engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci (point 42).

11Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.

12Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait laissé la salariée, contrairement aux préconisations du médecin du travail, effectuer des tâches sur la piste, retient que la salariée n'invoque ni ne démontre que le respect de l'obligation de sécurité aurait été de nature à avoir des conséquences sur sa santé et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre un préjudice et le manquement commis.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail qui avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Maillot services distribution aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maillot services distribution à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 9 septembre 2026, n° 25-11.901 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00706 · mis à jour le 6 octobre 2026 · Réf. LGT-7EAQMBDX