Vu les articles L. 2312-8 I et II, 4°, L. 2312-15, L. 2315-81-1, L. 2315-83 et L. 2315-94, 2°, et R. 2315-46 du code du travail :
8Selon l'article L. 2312-8 I et II, 4°, du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
9Aux termes de l'article L. 2312-15, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vux du comité.
10Selon l'article L. 2315-94, 2°, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8.
11Selon les articles L. 2315-81-1 et R. 2315-46, à compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.
12Aux termes de l'article L. 2315-83, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
13Pour déclarer irrecevable l'action formée par le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'enjoindre à la société de laisser l'expert réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022, ainsi que de le laisser diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise, l'arrêt retient d'une part à l'égard de l'expert que les demandes formulées dans le cadre de l'article L. 2312-15 du code du travail ne peuvent relever que des modalités d'exercice des attributions du comité. L'arrêt retient d'autre part à l'égard du comité que les demandes de communication formulées au titre de l'action litigieuse ne constituent pas « des éléments manquants » au sens des dispositions précitées, que ces dispositions ne peuvent porter sur des diligences attendues de la part de l'employeur au profit des tiers et que l'action n'est ouverte au comité que dans le cadre de ses attributions générales et non dans le cadre de l'expertise devant se dérouler à sa demande.
14En statuant ainsi, alors que le comité, en vue de sa consultation sur un projet modifiant les cycles et horaires de travail dans l'entreprise, a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail et que, suite à des difficultés de mise en uvre de cette expertise, le comité a introduit une action à laquelle s'est joint l'expert, suivant la procédure accélérée au fond prévue à l'article L. 2312-15 du même code, visant à obtenir des éléments d'information à recueillir suivant les modalités d'intervention prévues dans la lettre de mission de l'expert, ce dont il résultait que l'action du comité et de l'expert était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.