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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-22.815

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de cadre chargé d'affaires, le 29 avril 2013, par la société EMTC (la société).

2Licencié le 30 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas expressément, au dispositif de l'arrêt attaqué, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, si, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 318 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, elle n'en ensuite pas expressément repris cette confirmation de la condamnation au dispositif de sa décision ; que dès lors, à supposer qu'il faille en déduire qu'au dispositif de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas confirmé le jugement entrepris s'agissant de la condamnation à paiement de l'employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, elle a alors entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

6Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT), alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que l'article "14 de l'accord du 28 juillet 1998 indiquant notamment ‘'le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail". L'employeur est seul responsable de l'établissement de ce document, et ne peut faire supporter au salarié l'établissement de ce document. Cette disposition est impérative. En l'espèce, force est de constater que l'employeur est déficient et n'a jamais établi un tel document, tout comme il n'a jamais organisé de bilan annuel sur la charge de travail. L'ensemble de ces éléments justifie la demande de paiement des jours de RTT" ; que dès lors, en se fondant, pour juger que les droits du salarié avaient été "totalement apurés", sur une comparaison entre les mentions des bulletins de paie et le décompte des congés pris par le salarié, et en ajoutant les RTT au prorata jusqu'au licenciement, sans répondre au moyen précité tiré de l'absence de production, par l'employeur, du document de contrôle prévu par l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie, seul de nature à établir si le salarié avait été rempli de ses droits s'agissant des RTT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter la demande du salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était soumis à une convention de forfait en jours à hauteur de deux-cent-dix-huit jours par an et constaté qu'il n'était produit aucun décompte des jours travaillés, retient que l'employeur verse au débat un document récapitulant les absences du salarié depuis février 2017 sans que ce document ne vise spécifiquement les jours de RTT, puisque, hormis pour les absences maladie ou pour événement familial, les autres absences sont mentionnées comme étant des congés payés pris et qu'il résulte des bulletins de paie des mois de mai depuis 2017 qu'il a été comptabilisé la totalité des congés acquis à hauteur de trente-cinq jours par an, ce qui a nécessairement inclus les RTT.

10Il ajoute que, par comparaison entre les mentions des bulletins de paie et le décompte des congés pris par le salarié, sans distinction entre les congés payés acquis et les RTT, de mai 2017 à mai 2020, auxquels il convient d'ajouter les RTT au prorata jusqu'au licenciement et, compte tenu de la somme versée à la suite du licenciement au titre des congés acquis, incluant nécessairement les RTT, l'employeur n'ayant jamais opéré de distinction, il s'en déduit que les droits du salarié ont été totalement apurés.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, à qui incombe, en cas de contestation, la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours pris au titre de la réduction du temps de travail, n'avait jamais établi le document de contrôle prévu par l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998, étendu, sur l'organisation du travail dans la métallurgie, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, ajoute dans son dispositif, en page 12 :
  • « Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EMTC à payer à M. [I] la somme de 318,85 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale » ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 7 655,04 euros au titre d'un reliquat de jours de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société EMTC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EMTC et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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