Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour rejeter la demande du salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était soumis à une convention de forfait en jours à hauteur de deux-cent-dix-huit jours par an et constaté qu'il n'était produit aucun décompte des jours travaillés, retient que l'employeur verse au débat un document récapitulant les absences du salarié depuis février 2017 sans que ce document ne vise spécifiquement les jours de RTT, puisque, hormis pour les absences maladie ou pour événement familial, les autres absences sont mentionnées comme étant des congés payés pris et qu'il résulte des bulletins de paie des mois de mai depuis 2017 qu'il a été comptabilisé la totalité des congés acquis à hauteur de trente-cinq jours par an, ce qui a nécessairement inclus les RTT.
10Il ajoute que, par comparaison entre les mentions des bulletins de paie et le décompte des congés pris par le salarié, sans distinction entre les congés payés acquis et les RTT, de mai 2017 à mai 2020, auxquels il convient d'ajouter les RTT au prorata jusqu'au licenciement et, compte tenu de la somme versée à la suite du licenciement au titre des congés acquis, incluant nécessairement les RTT, l'employeur n'ayant jamais opéré de distinction, il s'en déduit que les droits du salarié ont été totalement apurés.
11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, à qui incombe, en cas de contestation, la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours pris au titre de la réduction du temps de travail, n'avait jamais établi le document de contrôle prévu par l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998, étendu, sur l'organisation du travail dans la métallurgie, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.