Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à des rappels de salaire et à sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et l'inviter à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que '' la preuve d'un contrat de travail le liant à la société MCI embrayage n'est pas rapportée par M. [N]'' ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour débouter l'intéressé de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, l'arrêt retient que les deux contrats de travail d'authenticité incertaine et étayés par aucun autre élément versé aux débats, ne sont pas suffisamment probants quant à la réalité d'un contrat de travail conclu entre M. [N] et la société MCI embrayage et en conclut que la preuve de celui-ci n'est pas rapportée.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'absence de preuve d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.