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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-17.532

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour débouter l'intéressé de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, l'arrêt retient que les deux contrats de travail d'authenticité incertaine et étayés par aucun autre élément versé aux débats, ne sont pas suffisamment probants quant à la réalité d'un contrat de travail conclu entre M. [N] et la société MCI embrayage et en conclut que la preuve de celui-ci n'est pas rapportée. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalabl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025), soutenant avoir été engagé le 2 juin 2020 par la société MCI embrayage, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale.

2En redressement judiciaire, le 4 janvier 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 mai 2025, la société [Y] [L] & A. Legeat étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à des rappels de salaire et à sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et l'inviter à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que '' la preuve d'un contrat de travail le liant à la société MCI embrayage n'est pas rapportée par M. [N]'' ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour débouter l'intéressé de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, l'arrêt retient que les deux contrats de travail d'authenticité incertaine et étayés par aucun autre élément versé aux débats, ne sont pas suffisamment probants quant à la réalité d'un contrat de travail conclu entre M. [N] et la société MCI embrayage et en conclut que la preuve de celui-ci n'est pas rapportée.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'absence de preuve d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société [Y] [L] & A. Legeat, en qualité de liquidateur de la société MCI embrayage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Y] [L] & A. Legeat, ès qualités, à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 570 euros et à M. [N] la somme de 430 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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