Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
7Si le premier de ces textes fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
8En application du second de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
9Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que la mesure de licenciement prise à l'encontre de la salariée en arrêt de travail est susceptible de caractériser une discrimination à raison de l'état de santé.
10Puis, après avoir retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, ni de la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée, ni de son remplacement définitif, il en déduit que le licenciement pour absence prolongée étant non fondé, il n'est pas justifié par des circonstances étrangères à toute discrimination, de sorte que la discrimination est établie.
11En statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise, engendrée par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et qu'en l'absence de justification par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.