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Cassation

Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 25-15.984

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00636

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale, le jugement retient que, si le courrier de désignation fait référence à deux mandats différents qui existent l'un et l'autre, il convient d'étudier si les conditions de désignation de l'un et de l'autre sont respectées ou non, qu'en l'espèce, ni la salariée ni le syndicat ne remplissent les conditions permettant de désigner un représentant syndical au comité social et économique, et que les conditions de fond pour la désignation de la salariée en qua

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 4 juin 2025) et les productions, par lettre du 12 mars 2025, indiquant en objet « désignation d'un représentant syndical au comité social et économique », l'union départementale Force ouvrière de la Somme (le syndicat) a désigné Mme [V], épouse [Y], en qualité de « représentante de la section syndicale au comité social et économique » au sein de la société Infodis IT (la société).

2Le 26 mars 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale, alors « que le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, que ce dernier est désigné soit en qualité de représentant syndical au comité social et économique, soit en qualité de représentant de section syndicale ; que l'acte du syndicat affecté d'une contradiction en ce qu'il désigne simultanément le salarié comme représentant syndical au comité social et économique et comme représentant de la section syndicale est nécessairement nul ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire qu'en présence d'un acte qui, sous l'intitulé ''désignation d'un représentant syndical au comité social et économique'', énonçait ''nous vous prions de bien vouloir considérer Madame [E] [Y] comme représentant de la section syndicale au sein du comité social et économique au sein de Infodis IT Tenexa'', il convenait de rechercher si l'une des deux désignations (représentant syndical au sein du CSE ou représentant de section syndicale) n'était pas valable, le juge du fond a violé les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble les articles D. 2143-4, L. 2142-1-2 et L. 2143-7 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail :

4Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale, le jugement retient que, si le courrier de désignation fait référence à deux mandats différents qui existent l'un et l'autre, il convient d'étudier si les conditions de désignation de l'un et de l'autre sont respectées ou non, qu'en l'espèce, ni la salariée ni le syndicat ne remplissent les conditions permettant de désigner un représentant syndical au comité social et économique, et que les conditions de fond pour la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale sont réunies.

5En statuant ainsi, alors que la lettre de désignation était ambigüe quant à la nature du mandat de la salariée, de sorte qu'il lui appartenait de l'interpréter et, s'il estimait qu'elle était imprécise quant au mandat concerné, d'annuler la désignation, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande d'annulation de la désignation datée du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale entraîne la cassation du chef de dispositif annulant l'objet de la désignation datée du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Infodis IT ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 25-15.984 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00636 · mis à jour le 20 septembre 2026 · Réf. LGT-MGAPPFQB