Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile :
10Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
12Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société tendant à obtenir la révision des propositions d'intervention de l'expert, le jugement retient encore que la société ne précise, ni dans le corps, ni dans le dispositif de ses écritures, l'évaluation de la rémunération du travail de l'expert qu'elle demande au tribunal de retenir, pas plus que la durée de l'intervention de l'expert, qu'il s'agit ainsi d'une demande formulée de manière générale et imprécise, laquelle, si elle était accueillie, générerait immanquablement des difficultés d'exécution, puisque le coût et la durée des expertises ne seraient pas fixés. Il en déduit que le tribunal n'est en réalité saisi d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
13En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande de réduction de la durée et du coût prévisionnel des expertises dont il était saisi, peu important que dans le dispositif de ses conclusions la société n'ait pas précisé à quelle durée et quel coût cette réduction devait être opérée, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.