Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'après avoir rappelé que ''Mme [E] soutient avoir occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans se voir accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient correspondant (200) contrairement à sa remplaçante qui a directement bénéficié du coefficient 200'', l'arrêt, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, retient qu' ''elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse'' ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'entretien d'appréciation et de développement de Mme [E] du 3 février 2005, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, mentionnant que l' ''emploi tenu'' par la salariée, ''depuis le'' mois de ''septembre 2003'', est celui d' ''approvisionneuse'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée invoque au soutien de la discrimination alléguée une évolution de carrière défavorable en soutenant qu'elle a occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans s'être vu accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient 200 correspondant, retient que la salariée a bénéficié du coefficient 210 à compter de janvier 2006 et qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse, alors que ses bulletins de paie mentionnaient un poste d'employée administrative et qu'elle était classée au niveau 190.
9En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le compte-rendu d'entretien d'appréciation et de développement du 3 février 2005 de la salariée, produit par celle-ci, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et mentionnant que l'emploi occupé par la salariée depuis le mois de septembre 2003 est celui d'approvisionneuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.