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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 25-10.949

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée invoque au soutien de la discrimination alléguée une évolution de carrière défavorable en soutenant qu'elle a occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans s'être vu accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient 200 correspondant, retient que la salariée a bénéficié du coefficient 210 à compter de janvier 2006 et qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2024), Mme [E] a été engagée en qualité de conductrice de machine à compter du 1er juillet 1980 par la société Nestlé France. Son contrat de travail a été transféré à la société Mont Blanc (la société) le 1er juillet 2003. La salariée, qui a exercé des mandats de représentant du personnel à compter de 2003, occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'approvisionneuse, statut agent de maîtrise, coefficient 260. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2017.

2Le 23 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la production avant dire droit de divers documents et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison du sexe.

3Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 avril 2021.

4Par arrêt avant dire droit du 18 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné à la société de communiquer à la salariée les bulletins de paie de certains salariés, de la date de leur embauche à celle de la rupture de leur contrat de travail ou à défaut jusqu'au 18 janvier 2024.

5Au dernier état de ses demandes en cause d'appel, la salariée a sollicité son reclassement conventionnel au coefficient 400 à compter du 1er juin 2007 et la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination ainsi que la rectification de ses bulletins de paie.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'après avoir rappelé que ''Mme [E] soutient avoir occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans se voir accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient correspondant (200) contrairement à sa remplaçante qui a directement bénéficié du coefficient 200'', l'arrêt, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, retient qu' ''elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse'' ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'entretien d'appréciation et de développement de Mme [E] du 3 février 2005, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, mentionnant que l' ''emploi tenu'' par la salariée, ''depuis le'' mois de ''septembre 2003'', est celui d' ''approvisionneuse'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée invoque au soutien de la discrimination alléguée une évolution de carrière défavorable en soutenant qu'elle a occupé du 1er septembre 2003 au 1er janvier 2007 un poste d'approvisionneuse sans s'être vu accorder le statut d'agent de maîtrise et le coefficient 200 correspondant, retient que la salariée a bénéficié du coefficient 210 à compter de janvier 2006 et qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait occupé, dès le 1er septembre 2003, un poste d'approvisionneuse, alors que ses bulletins de paie mentionnaient un poste d'employée administrative et qu'elle était classée au niveau 190.

9En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le compte-rendu d'entretien d'appréciation et de développement du 3 février 2005 de la salariée, produit par celle-ci, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et mentionnant que l'emploi occupé par la salariée depuis le mois de septembre 2003 est celui d'approvisionneuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Mont Blanc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mont Blanc et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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