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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 25-17.812

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. En application de ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter la société de l'intégralité de ses demandes, le jugement retient que le salarié, directeur des opérations, bien qu'occupant des fonctions d'encadrement et de coordination au sein de l'entreprise, n'est pas titulaire de la délégation de pouvoir prévue aux articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, n'exerce pas le pouvoir de représentation de l'employeur, ni ne signe les contrats de travail ni acte de gestion du personnel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sélestat, 28 juillet 2025), M. [H] a été élu membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la société Conseil et applications comptables Centre Alsace (la société) lors du second tour des élections qui se sont tenues le 13 novembre 2024.

2Le 27 novembre 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette élection, soutenant que la candidature du salarié était frauduleuse et que ce dernier ne pouvait être éligible.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de dire régulière l'élection du salarié en qualité de suppléant du CSE et de la débouter de l'intégralité de ses demandes alors « que la société CAC Centre Alsace avait soutenu que l'élection de M. [H] en qualité de suppléant du comité social et économique de la société CAC Centre Alsace devait être annulée dès lors que la candidature de l'intéressé était frauduleuse, faisant notamment valoir que l'intéressé n'avait "jamais été inspiré par la défense des intérêts des salariés, la défense de leurs droits ou toute autre question intéressant l'intérêt collectif de la société", que "la concomitance entre la situation d'affrontement avec le directeur général et une menace d'éviction (était) patente, que M. [H] avait présenté sa candidature de façon précipitée, avant de partir en congé pendant la période de propagande électorale et sans aucune proposition de foi, de sorte que la candidature avait pour seul objet de "se protéger lui-même contre une éventuelle éviction de l'entreprise" ; que le jugement retient que l'élection de M. [H] en qualité de suppléant du CSE de la société CAC Centre Alsace est régulière dès lors que l'intéressé, ne pouvant être assimilé à l'employeur, était éligible aux élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de ce que la candidature de M. [H] était frauduleuse, le tribunal de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4En application de ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour débouter la société de l'intégralité de ses demandes, le jugement retient que le salarié, directeur des opérations, bien qu'occupant des fonctions d'encadrement et de coordination au sein de l'entreprise, n'est pas titulaire de la délégation de pouvoir prévue aux articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, n'exerce pas le pouvoir de représentation de l'employeur, ni ne signe les contrats de travail ni acte de gestion du personnel et que l'intéressé, qui demeure un salarié au sens du code du travail, est éligible aux élections professionnelles, y compris au titre de suppléant, de sorte que son élection en qualité de suppléant du CSE est régulière.

6En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société qui soutenait que la candidature du salarié était frauduleuse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'élection de M. [H] en qualité de suppléant du comité social et économique de la société Conseil et applications comptables Centre Alsace régulière, et déboute la société Conseil et applications comptables Centre Alsace de l'intégralité de ses demandes, le jugement rendu le 28 juillet 2025, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sélestat ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Colmar ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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