7L'employeur fait grief à l'arrêt de disqualifier le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ; que les agissements de harcèlement sexuel constituent nécessairement une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié ; qu'en énonçant que le comportement fautif de M. [H] envers Mme [Q], dont elle constatait qu'il avait été établi par l'employeur, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais qu'il n'apparaissait pas qu'il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis dès lors que, nonobstant les critiques sur le travail de Mme [F] [Q], il n'était pas suffisamment établi que M. [H] ait continué à la solliciter pour obtenir une relation sexuelle ou à lui tenir des propos inadaptés, puisque le dernier SMS échangé datant du 22 juin 2021 par lequel il donnait à Mme [F] [Q] des nouvelles d'un collègue de travail, se terminait par "bonne soirée à demain", et qu'il n'était pas contesté, et cela résulte de l'attestation de M. [O] délégué du personnel, que Mme [F] [Q] avait sollicité M. [N] [H] pour qu'il participe au RIAD (repas avec l'ensemble des salariés), cependant qu'elle avait constaté que les propos tenus par le salarié, qu'il n'avait pas contestés tout en les minimisant, présentaient un caractère déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portaient atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire, ce dont elle aurait dû déduire que de tels propos caractérisaient l'existence d'un harcèlement sexuel qui était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi violé l'article L. 1153-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »