Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] ne doit pas sa garantie pour les indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié a été prononcée en raison du manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité faute d'avoir fait passer au salarié la visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en jugeant pourtant que la garantie de l'AGS ne pouvait être mise en uvre qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire et qu'en conséquence la créance indemnitaire découlant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande du salarié après l'ouverture de la procédure collective ne bénéficiait pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8, 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur :
7Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
8Selon l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
9La Cour de cassation a jugé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d'acte de la rupture contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas garanties par l'AGS (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221, voir également Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.651) ou à la suite d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur (Soc., 14 juin 2023, pourvoi n° 20-18.397).
10Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, Association Unedic délégation AGS de [Localité 2], aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée.
11La Cour de justice de l'Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, selon que l'auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d'acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l'employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).
12Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l'Union en cas d'insolvabilité de l'employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
13Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud'homale en raison des manquements de l'employeur.
14Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du même code.
15Pour exclure de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 1] les sommes indemnitaires allouées au salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que cette garantie ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, de sorte que la créance indemnitaire découlant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande du salarié après l'ouverture de la procédure collective ne bénéficie pas de la garantie de l'AGS.
16Il en déduit que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant été prononcée à la demande du salarié par décision judiciaire du 6 avril 2021, postérieure à l'ouverture d'une procédure collective concernant la société MDRH, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
17En statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail avait pris effet le 6 avril 2021, pendant la période de maintien de l'activité de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.