Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 24-14.110

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00617

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses trois premières branches et est irrecevable en sa dernière branche.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de directrice de cabinet par la société Cotessat-Buisson (la société) le 1er juin 2012.

2Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant.

4La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019.

5Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant.

6Auparavant, par acte du 15 mars 2019, la salariée avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la société. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel a constaté la caducité du procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Par arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 21-10.595), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la salariée à l'encontre de cet arrêt.

7Par acte du 8 janvier 2020, la salariée a fait pratiquer une seconde saisie attribution des avoirs de la société. Par jugement du 31 décembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de cette mesure.

8Entre-temps, le 12 avril 2019, la société avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la transaction, sa caducité et subsidiairement sa résiliation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses trois premières branches et est irrecevable en sa dernière branche.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, d'autre part, annulé la rupture conventionnelle, de troisième part, l'a condamnée à rembourser diverses sommes à l'employeur et, en dernier lieu, a rejeté sa demande de dommages et intérêts, infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de juger irrecevables ses demandes tendant à ce que la cour juge que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire, qu'il devait recevoir application et condamner en conséquence l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnité de congés payés, rappel de commission, rappel de treizième mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019, de dommages et intérêts, en remboursement de frais d'avocat, déduction faite des sommes déjà versées, de juger irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, outre des congés payés afférents, de remboursement de la mise à pied conservatoire, des congés pays afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de limiter la condamnation de l'employeur à diverses sommes au titre des salaires d'octobre, novembre et décembre 2018 et de janvier 2019 et des congés payés afférents, d'ordonner la compensation et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, tels que les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; que toute décision contraire est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevables les demandes formées par la salariée tendant à voir juger que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire devant recevoir application et que la société Cotessat-Buisson soit condamnée à payer à l'intéressée les sommes afférentes, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020, statuant sur appel d'un jugement du juge de l'exécution de Villefranche-sur-Saône du 29 novembre 2019 comportait un chef de dispositif ayant ''constat[é] la caducité du procès-verbal de conciliation passé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018" et que celui-ci disposait, suite au rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est estimée tenue par un chef de dispositif statuant sur une demande irrecevable devant le juge de l'exécution, a violé l'article L. 213-6, dans sa version modifiée de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, du code de l'organisation judiciaire et l'article R. 121-1, dans sa version antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

11La cour d'appel a retenu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020 « constate la caducité du procès-verbal de conciliation passé devant le bureau de conciliation de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018 » et que le pourvoi formé contre cet arrêt avait été rejeté.

12De ces constatations, elle a exactement déduit que l'arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée, peu important qu'il soit entaché ou non d'une irrégularité.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

14La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la salariée tendant à voir juger que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire devant recevoir application et que la société Cotessat-Buisson soit condamnée à payer à l'intéressée les sommes afférentes, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, tout en concédant qu'il n'appartenait pas en réalité au jugement de prononcer cette caducité, compte tenu de l'autorité de la chose jugée conférée à l'arrêt précité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

15Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

16L'arrêt déclare irrecevable la demande de la salariée tendant à ce que la cour d'appel juge que le procès-verbal de conciliation totale du 23 novembre 2018 avait valeur de jugement revêtu de la force exécutoire et confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018.

17En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

18La salariée fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de la société à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'ordonner la compensation et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que la demande reconventionnelle est toujours recevable en appel lorsqu'elle tend à obtenir une compensation ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que ses demandes au titre des heures supplémentaires étaient sollicitées en compensation des sommes qu'elle serait éventuellement tenue de rembourser, à titre subsidiaire, dans le cas où ''le PV de conciliation du 23 novembre 2018 [serait] mis à néant'' ; que pour déclarer ces demandes nouvellement élevées en appel irrecevables, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le procès-verbal de conciliation ne faisait pas état d'heures supplémentaires et qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile, pas plus qu'elles n'en constituaient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que les prétentions litigieuses étaient des demandes reconventionnelles tendant subsidiairement à obtenir une compensation, la cour d'appel a violé les articles 70 et 564 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

19Aux termes de ce texte, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation.

20Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents formée par la salariée pour la première fois en appel, l'arrêt, après avoir constaté que contrairement à ce que l'intéressée soutenait, le procès-verbal de conciliation ne faisait pas état d'heures supplémentaires, retient que cette demande n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes et qu'il ne peut pas être retenu qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile ni qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge au sens de l'article 566.

21En statuant ainsi, alors que la salariée demandait la compensation de sa créance d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à concurrence du montant auquel elle pouvait être condamnée au titre de la demande de remboursement présentée par l'employeur consécutivement à la nullité ou la caducité de la transaction du 8 novembre 2018 et de son procès verbal d'homologation du 23 novembre suivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23La cassation prononcée sur le premier moyen en sa seconde branche n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

24La cassation des chefs de dispositif, d'une part, par voie de retranchement prononçant la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, d'autre part, déclarant irrecevables les demandes de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents n'emporte la cassation ni des chefs de dispositif annulant la rupture conventionnelle, condamnant Mme [N] à rembourser à la société Cotessat-Buisson les sommes de 50 000 euros versés comme prévu à la transaction, 3 742,97 euros versés au titre d'octobre 2018, 8 350,44 euros versés au titre de novembre 2018, 6 803,11 euros versés au titre de décembre 2018, 3 960 euros en remboursement des frais d'avocat, rejetant la demande de Mme [N] de 10 000 euros, jugeant irrecevables les demandes de Mme [N] de condamnation de la société Cotessat-Buisson en paiement des sommes de 36 800 euros brut à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnités de congés payés, rappel de commission, rappel de treizième mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019,176 672 euros net à titre de dommages et intérêts, 3 960 euros en remboursement de frais d'avocat, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 72 856,12 euros, jugeant irrecevable la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de la société Cotessat-Buisson au paiement des sommes de 6 539,99 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 654 euros au titre des congés payés afférents, de 76 299,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 32 699,97 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 3 270 euros brut au titre des congés payés afférents, de 32 699,97 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, limitant la condamnation de la société Cotessat-Buisson à payer à Mme [N] les sommes de 41 094,94 euros au titre des salaires d'octobre 2018 à janvier 2019 et de 4 109,49 euros au titre des congés payés afférents et ordonnant la compensation, qui ne s'y rattachent ni par un lien de dépendance nécessaire ni par un lien d'indivisibilité, ni des chefs de dispositif laissant à chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel et les déboutant de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiées par les dispositions confirmées de l'arrêt.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, par voie de retranchement, en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a prononcé la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès-verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, d'autre part, en ce qu'il a déclare irrecevable la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de la société Cotessat-Buisson à payer la somme de 176 655 euros net à titre d'heures supplémentaires ou subsidiairement la somme de 48 417,36 euros brut, outre 4 841,74 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ce point, relatif au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Cotessat-Buisson aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cotessat-Buisson et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.