22Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
23La cassation prononcée sur le premier moyen en sa seconde branche n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
24La cassation des chefs de dispositif, d'une part, par voie de retranchement prononçant la caducité de la transaction signée entre les parties le 8 novembre 2018 et le procès verbal de conciliation signé le 23 novembre 2018, d'autre part, déclarant irrecevables les demandes de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents n'emporte la cassation ni des chefs de dispositif annulant la rupture conventionnelle, condamnant Mme [N] à rembourser à la société Cotessat-Buisson les sommes de 50 000 euros versés comme prévu à la transaction, 3 742,97 euros versés au titre d'octobre 2018, 8 350,44 euros versés au titre de novembre 2018, 6 803,11 euros versés au titre de décembre 2018, 3 960 euros en remboursement des frais d'avocat, rejetant la demande de Mme [N] de 10 000 euros, jugeant irrecevables les demandes de Mme [N] de condamnation de la société Cotessat-Buisson en paiement des sommes de 36 800 euros brut à titre de rappel de salaire, rappel d'indemnités de congés payés, rappel de commission, rappel de treizième mois, revalorisation de coefficient, indemnité de congés payés sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019,176 672 euros net à titre de dommages et intérêts, 3 960 euros en remboursement de frais d'avocat, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 72 856,12 euros, jugeant irrecevable la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de la société Cotessat-Buisson au paiement des sommes de 6 539,99 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 654 euros au titre des congés payés afférents, de 76 299,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 32 699,97 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 3 270 euros brut au titre des congés payés afférents, de 32 699,97 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, limitant la condamnation de la société Cotessat-Buisson à payer à Mme [N] les sommes de 41 094,94 euros au titre des salaires d'octobre 2018 à janvier 2019 et de 4 109,49 euros au titre des congés payés afférents et ordonnant la compensation, qui ne s'y rattachent ni par un lien de dépendance nécessaire ni par un lien d'indivisibilité, ni des chefs de dispositif laissant à chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel et les déboutant de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiées par les dispositions confirmées de l'arrêt.