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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 25-11.862

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024), M. [S] a été engagé en qualité de gestionnaire comptable, le 4 juin 2008, par la société Generali vie.

2Il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 18 juillet 2016 jusqu'à la date de son licenciement, notifié le 11 mai 2017, pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement.

3Soutenant que son absence prolongée ayant motivé son licenciement était consécutive à des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi le 10 mai 2019 la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement nul.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que si, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'aux termes de ce texte, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 avait porté le délai prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail à un an et que la notification du licenciement étant intervenue le 11 mai 2017 tandis que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la demande du salarié en nullité du licenciement était fondée sur le harcèlement moral allégué dont le salarié faisait valoir qu'il avait été à l'origine de ses arrêts de travail, lesquels avaient eux-mêmes motivé son licenciement, ce dont il résultait que cette demande était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil :

6Selon le premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 de ce code.

7Aux termes du deuxième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

8Aux termes du troisième de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9Il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.

10Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il constate que le licenciement du salarié lui a été notifié le 11 mai 2017. Il retient qu'en application du nouveau délai de prescription d'un an résultant des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiant l'article L. 1471-1 du code du travail et entrées en vigueur le 24 septembre 2017, le salarié disposait d'un délai jusqu'au 24 septembre 2018 pour agir et que la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 mai 2019, était tardive, la prescription étant acquise et le salarié n'établissant pas se trouver dans un cas où la prescription n'avait pas couru ou était suspendue.

11En statuant ainsi, alors que l'action du salarié en nullité du licenciement était fondée sur le harcèlement moral allégué, ce dont il résultait qu'elle était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [S] relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Generali vie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 25-11.862 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00609 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-AA2WJWFA