Vu les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil :
6Selon le premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 de ce code.
7Aux termes du deuxième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
8Aux termes du troisième de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
9Il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
10Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il constate que le licenciement du salarié lui a été notifié le 11 mai 2017. Il retient qu'en application du nouveau délai de prescription d'un an résultant des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiant l'article L. 1471-1 du code du travail et entrées en vigueur le 24 septembre 2017, le salarié disposait d'un délai jusqu'au 24 septembre 2018 pour agir et que la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 mai 2019, était tardive, la prescription étant acquise et le salarié n'établissant pas se trouver dans un cas où la prescription n'avait pas couru ou était suspendue.
11En statuant ainsi, alors que l'action du salarié en nullité du licenciement était fondée sur le harcèlement moral allégué, ce dont il résultait qu'elle était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.