Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, à titre de rappels d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'après avoir relevé que le salarié avait sollicité dans ses premières écritures le paiement ''d'heures supplémentaires'', la cour d'appel a constaté que celui-ci avait reformulé cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, en paiement
''des heures de trajet effectuées'' ; que pour dire que le salarié avait néanmoins en réalité formé, dans le dispositif de ses dernières écritures, une prétention tendant aux ''heures supplémentaires'' dans leur généralité et non une prétention tendant au paiement des seules ''heures de trajet effectuées'', la cour d'appel a relevé, d'une part, que dans le corps de ses dernières écritures, le salarié avait répondu aux observations de l'exposante contestant l'inclusion des temps de trajet dans le calcul des heures supplémentaires au motif qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, alors que selon lui, les temps de trajet doivent être considérés comme tel et par conséquent pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et, d'autre part, que le montant significatif de la prétention démontrait que le salarié ne sollicitait pas seulement le paiement des heures de trajet effectuées, mais l'intégralité des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 38 heures hebdomadaires incluant les temps de trajet ; que la cour d'appel a en conséquence ''requalifié'' sa prétention en demande au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de s'en tenir, pour déterminer les prétentions dont elle était saisie, au dispositif des dernières écritures du salarié, sans pouvoir prendre en considération le corps des conclusions ni tirer des conclusions du montant de la prétention effectivement présente dans le dispositif des conclusions du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas ''requalifié'' la prétention, a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Selon le second, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7La cour d'appel étant saisie des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, il lui appartient de statuer sur ces prétentions.
8Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate qu'après avoir sollicité le paiement « d'heures supplémentaires » dans ses premières écritures, le salarié a reformulé cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, en paiement « des heures de trajet effectuées ».
9Il relève que toutefois dans le corps de celles-ci, le salarié répond aux observations de l'employeur qui conteste l'inclusion des temps de trajet dans le calcul des heures supplémentaires au motif qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, alors que selon lui, les temps de trajet doivent être considérés comme tel et par conséquent pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
10Il ajoute que le montant significatif de la demande démontre que le salarié ne sollicite pas seulement le paiement des heures de trajet effectuées, mais l'intégralité des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de trente-huit heures hebdomadaires incluant les temps de trajet.
11Il en conclut que la demande doit être requalifiée en demande au titre des heures supplémentaires.
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le salarié se bornait à solliciter le paiement d'une somme au titre des heures de trajet effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.