Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, les juges du fond, saisis de demandes fondées sur l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées, doivent apprécier si le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et, dans l'affirmative, si l'employeur produit des éléments de contrôle de la durée du travail du salarié et déterminer, après l'analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, si le salarié a accompli des heures supplémentaires et ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence d'heures de travail qu'il a accomplies ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter les demandes de M. [P] [C] fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, après avoir estimé que M. [P] [C] avait présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande et avoir relevé que la société Actiu Berbegal y Formas ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [P] [C], que M. [P] [C] se bornait à soutenir qu' "il devait régulièrement prospecter et accompagner ses clients sur tout le territoire" et "régulièrement effectuer de nombreuses compte tenu des tâches qui lui étaient confiées", que, par cette assertion, qui apparaissait être le simple rappel des fonctions de technico-commercial qui lui étaient confiées, M. [P] [C] ne détaillait pas sa charge et ses conditions de travail, ni même l'étendue du secteur commercial qui lui était confié ou les circonstances ne lui permettant pas de réaliser les tâches confiées dans le cadre de l'horaire contractuel de travail, ce d'autant que les parties convenaient qu'il disposait d'une importante liberté d'organisation, et qu'ainsi, il ne résultait ni des éléments produits devant elle, ni des explications des parties que la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié, non sollicitées expressément par l'employeur, avait été rendue nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées comme il l'avançait, quand, en se déterminant ainsi, elle a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3, du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaire, l'arrêt retient que si le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande et qu'il rappelle à raison qu'il est fondé à solliciter la rémunération d'heures supplémentaires, même en l'absence d'autorisation de la part de l'employeur, ou de sollicitation expresse de ce dernier, lorsque la réalisation d'heures supplémentaires est rendue nécessaire par les tâches confiées à l'intéressé, il se borne à soutenir qu'il devait régulièrement prospecter et accompagner ses clients sur tout le territoire et effectuer de nombreuses heures compte tenu des tâches qui lui étaient confiées. Il ajoute que par cette assertion, qui apparaît être le simple rappel de ses fonctions, le salarié ne détaille pas sa charge et ses conditions de travail, ni même l'étendue de son secteur commercial ou les circonstances ne lui permettant pas de réaliser les tâches confiées dans le cadre de l'horaire contractuel de travail, ce d'autant que les parties conviennent qu'il disposait d'une importante liberté d'organisation.
9L'arrêt conclut qu'il ne résulte ni des éléments produits devant la cour, ni des explications des parties, que la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié, non sollicitées expressément par l'employeur, ait été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées comme il l'avance.
10En statuant ainsi, alors que l'employeur ne remettait pas en cause l'ampleur des tâches confiées au salarié et qu'elle avait constaté qu'il ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.