Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 30 juin 2026, n° 25-15.111

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00591

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3, du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 février 2025), M. [C], a été engagé, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Actiu Berbegal y Formas le 13 mars 2017.

2Le 19 mai 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant le défaut de paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité d'occupation de son domicile ainsi que le dépassement régulier des durées journalière et hebdomadaire de travail.

3Il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2023.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, les juges du fond, saisis de demandes fondées sur l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées, doivent apprécier si le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et, dans l'affirmative, si l'employeur produit des éléments de contrôle de la durée du travail du salarié et déterminer, après l'analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, si le salarié a accompli des heures supplémentaires et ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence d'heures de travail qu'il a accomplies ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter les demandes de M. [P] [C] fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, après avoir estimé que M. [P] [C] avait présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande et avoir relevé que la société Actiu Berbegal y Formas ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [P] [C], que M. [P] [C] se bornait à soutenir qu' "il devait régulièrement prospecter et accompagner ses clients sur tout le territoire" et "régulièrement effectuer de nombreuses compte tenu des tâches qui lui étaient confiées", que, par cette assertion, qui apparaissait être le simple rappel des fonctions de technico-commercial qui lui étaient confiées, M. [P] [C] ne détaillait pas sa charge et ses conditions de travail, ni même l'étendue du secteur commercial qui lui était confié ou les circonstances ne lui permettant pas de réaliser les tâches confiées dans le cadre de l'horaire contractuel de travail, ce d'autant que les parties convenaient qu'il disposait d'une importante liberté d'organisation, et qu'ainsi, il ne résultait ni des éléments produits devant elle, ni des explications des parties que la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié, non sollicitées expressément par l'employeur, avait été rendue nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées comme il l'avançait, quand, en se déterminant ainsi, elle a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3, du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaire, l'arrêt retient que si le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande et qu'il rappelle à raison qu'il est fondé à solliciter la rémunération d'heures supplémentaires, même en l'absence d'autorisation de la part de l'employeur, ou de sollicitation expresse de ce dernier, lorsque la réalisation d'heures supplémentaires est rendue nécessaire par les tâches confiées à l'intéressé, il se borne à soutenir qu'il devait régulièrement prospecter et accompagner ses clients sur tout le territoire et effectuer de nombreuses heures compte tenu des tâches qui lui étaient confiées. Il ajoute que par cette assertion, qui apparaît être le simple rappel de ses fonctions, le salarié ne détaille pas sa charge et ses conditions de travail, ni même l'étendue de son secteur commercial ou les circonstances ne lui permettant pas de réaliser les tâches confiées dans le cadre de l'horaire contractuel de travail, ce d'autant que les parties conviennent qu'il disposait d'une importante liberté d'organisation.

9L'arrêt conclut qu'il ne résulte ni des éléments produits devant la cour, ni des explications des parties, que la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié, non sollicitées expressément par l'employeur, ait été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées comme il l'avance.

10En statuant ainsi, alors que l'employeur ne remettait pas en cause l'ampleur des tâches confiées au salarié et qu'elle avait constaté qu'il ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds relatifs à la durée du travail prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe au seul employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour juger que la prise d'acte par M. [P] [C] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouter M. [P] [C] de ses demandes ayant trait à la rupture de son contrat de travail, qui reposaient, notamment, sur la prétention qu'il avait travaillé régulièrement au-delà de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale, que M. [P] [C] n'apportait aucun élément au soutien de son assertion quant aux manquements de l'employeur en termes de respect des durées légales de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

12Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

13Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

14Pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que celui-ci n'apporte aucun élément au soutien de son assertion quant aux manquements de l'employeur en termes de respect des durées légales de travail.

15En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Actiu Berbegal y Formas à payer à M. [C] la somme de 1 872 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile, une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Actiu Berbegal y Formas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actiu Berbegal y Formas et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 30 juin 2026, n° 25-15.111 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00591 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-7REM843B