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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 25-15.233

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00586

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2025), M. [F], ancien président de la société Groupe Arcante et cessionnaire selon acte du 28 janvier 2022 des actions dont il était titulaire au sein de celle-ci, a été engagé en qualité de directeur en charge de l'activité conseil selon contrat de travail du 9 février 2022 par ladite société, avec effet au 1er février 2022.

2Le salarié a démissionné le 11 juillet 2022 et l'employeur, par lettre du 6 octobre 2022, a mis un terme de façon anticipée au préavis pour faute lourde.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 28 janvier 2022.

4Par jugement du 4 septembre 2023, la société Groupe Arcante a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 10 septembre 2024 en liquidation judiciaire. La société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de ses demandes indemnitaires, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [F] soutenait, dans ses conclusions d'appel, la nullité de la clause de non-concurrence, non seulement à raison de l'absence de contrepartie financière, mais aussi comme étant disproportionnée par son objet, géographiquement et temporellement, en soulignant que ces conditions de licéité des clauses de non-concurrence sont applicables tant en droit social qu'en droit commercial ; que la société Groupe Arcante admettait préalablement la compétence de la cour d'appel pour trancher sur le fond les demandes de M. [F] au titre de la clause de non-concurrence, puis, dans le corps de sa discussion, soutenait que la clause de non-concurrence était licite au regard du droit commercial ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur la validité et les effets de la clause de non-concurrence dans les rapports entre M. [F] et la société Groupe Arcante, aux motifs que le tribunal de commerce de Lille était parallèlement saisi d'une action indemnitaire d'une autre société, la société Arcante développement, dirigée contre M. [F] et une société Armonia consultant et qu'il appartiendra à cette juridiction de se prononcer, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour débouter le salarié de ses demandes de nullité de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu que l'intéressé n'avait pas encore la qualité de salarié à la date de conclusion de l'acte réitératif, en déduit qu'il n'était assujetti à aucune clause de non-concurrence et ne peut en solliciter la nullité.

9L'arrêt relève également que le salarié et la société dont il est le gérant avaient été assignés devant le tribunal de commerce par l'employeur en réparation du préjudice résultant du non-respect par ceux-ci de l'obligation de non-concurrence prévue par l'acte de cession et retient qu'il appartiendra à cette juridiction de se prononcer sur la validité et les effets de cette clause au regard des seules dispositions du code de commerce.

10En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses écritures que la clause était structurellement, géographiquement et temporellement excessive sur le fondement du droit commercial, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de nullité de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens au passif de la liquidation judiciaire, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 10.1 du protocole de cession du 28 janvier 2022 et reprise à l'article 8 de l'acte réitératif du 9 février 2022, et de condamnation de la société Groupe Arcante au paiement de la somme de 91 875 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Arcante aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG, ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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