Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
11Les fédérations CFTC et CFE-CGC font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, dont celle d'enjoindre sous astreinte à l'AXESS de les inviter à chaque réunion de négociation envisagée au niveau du périmètre du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif portant sur la construction d'un socle juridique commun (convention collective unique étendue), par agrégation d'accords thématiques, ayant vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles préexistantes, ainsi que de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors :
« 3°/ qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle, procèdent à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, avec l'obligation de respecter le principe de concordance, les partenaires sociaux qui adoptent en CPPNI la résolution de négocier une convention en dehors de l'article L. 2261-33, mais qui a le même effet qu'un accord de regroupement au sens de l'article L. 2261-33, c'est-à-dire regrouper des champs, sans pour autant nécessairement remplacer les conventions collectives qui, suite à la fusion des champs, peuvent être temporairement maintenues dans l'attente d'être remplacées ; que pour débouter les parties exposantes de leur demande, la cour d'appel a relevé que "ces négociations (de la CCUE) font suite à une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la CPPNI du 17 février 2022, tendant à mettre en place au niveau de la BASS une convention collective unique et étendue (CCUE) 'devenue inéluctable' ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et salariés de la BASS. Il est mentionné notamment que 'la méthodologie susceptible de concilier l'ensemble des sensibilités est celle de la fusion des champs conventionnels par la voie de la négociation. Cette démarche entraîne la cessation de la négociation de l'évolution de la CCN51 et de l'environnement 66-79-CHRS. Pour autant, compte tenu du calendrier nécessité par cette proposition, des négociations sur des mesures ponctuelles pourront continuer à se mener au niveau des conventions actuelles'" ; qu'ayant ainsi elle-même constaté que la décision prise par les partenaires sociaux du BASS de négocier la CCUE avait le même effet que la négociation d'un accord de regroupement au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail, la cour d'appel a, par le refus d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, violé le principe de concordance et le principe de liberté contractuelle en matière de négociation collective, tel qu'il résulte des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ;
4°/ qu'une branche n'est définie que par le champ d'application, en principe professionnel, de la convention (de branche) et par la CPPNI que la convention a mise en place, de sorte que lorsqu'au sein de la CPPNI d'une branche au champ professionnel large, qui comprend en plus de ses propres conventions collectives plusieurs conventions aux champs professionnels moins larges (non réductibles à des niveaux territoriaux inférieurs ou supérieurs), les partenaires sociaux décident de négocier une convention collective dite unique (au champ professionnel le plus large), ils procèdent à la fusion d'une ou plusieurs des branches existantes aux champs professionnels moins larges, peu important à cet égard que les conventions collectives soient temporairement maintenues dans l'attente d'être remplacées ; qu'en déboutant les fédérations exposantes de leur demande, après avoir elle-même relevé, par motifs propres et adoptés, que les partenaires sociaux du BASS avaient décidé de restructurer le BASS en dehors de l'article L. 2261-33 du code du travail en négociant une convention collective dite unique (au BASS) et étendue, la cour d'appel a de nouveau, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, violé le principe de la liberté contractuelle tel qu'il résulte des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et le principe de concordance. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail :
12En premier lieu, selon l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
13Aux termes de l'article L. 2232-6 du même code, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
14L'article L. 2232-9, alinéa 1er, du code du travail dispose qu'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
15Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2261-19 du même code, pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
16Aux termes de l'article L. 2261-33 du code du travail, en cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.
17Aux termes de l'article L. 2261-34 du même code, jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés. Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.
18Dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que le fait de priver les organisations syndicales de salariés représentatives dans les anciennes branches de la possibilité de signer l'accord de remplacement ou une nouvelle convention de branche lorsqu'elles ont perdu leur représentativité dans la nouvelle branche ne méconnaît pas la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues. Il en va de même, en cas de perte de représentativité, de la faculté pour les organisations professionnelles d'employeurs de s'opposer à l'extension de l'accord de remplacement.
19En revanche, selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans cette même décision, les mots « la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail ne sauraient, sans méconnaître la liberté contractuelle, être interprétés comme privant les organisations d'employeurs et de salariés, en cas de perte de leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche à l'issue de la mesure de l'audience suivant la fusion, de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension.
20Il en résulte que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective unique.
21Pour débouter les fédérations CFTC et CFE-CGC de leurs demandes, l'arrêt retient qu'aucune procédure conventionnelle de fusion de branches n'a été mise en oeuvre en l'absence de conclusion par les partenaires sociaux d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives au sens de l'article L. 2261-33 du code du travail et que si, en application du principe de la liberté contractuelle, les partenaires sociaux ont décidé d'engager des négociations dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à compter du 17 février 2022 et en commission mixte paritaire depuis mai 2022 afin de conclure une convention collective unique étendue ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises et des salariés de la BASS, il ne se sont pas engagés dans un processus de fusion des branches professionnelles, dans la mesure où ils ont opéré directement la négociation de cette convention unique sans passer par la voie de la fusion de branches.
22L'arrêt retient encore qu'à supposer que les négociations de la convention collective unique étendue soient assimilées à des négociations portant sur la fusion de branches, dans la mesure où les négociations de la convention collective unique étendue ont débuté en février 2022, soit après les arrêtés ministériels du 6 octobre 2021 ayant fixé la représentativité des organisations professionnelles dans les différentes branches du secteur, les dispositions transitoires de l'article L. 2261-34 prévoyant que, jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles des organisations patronales et syndicales qui suit la fusion de champs conventionnels, sont habilitées à négocier cet accord de remplacement les organisations représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement, ne sont pas applicables au litige.
23En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résolution du 17 février 2022, adoptée par les partenaires sociaux en assemblée générale de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par laquelle les partenaires sociaux de la BASS ont décidé d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'une convention collective unique étendue, précisait que « la méthodologie susceptible de concilier l'ensemble des sensibilités est celle de la fusion des champs conventionnels par la voie de la négociation. Cette démarche entraîne la cessation de la négociation de l'évolution de la CCN 51 et de l'environnement 66-79-CHRS. Pour autant compte tenu du calendrier nécessité par cette proposition, des négociations sur des mesures ponctuelles pourront continuer à se mener au niveau des conventions actuelles », ce dont il résultait que la convention collective unique en cours de négociation avait vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, et ainsi notamment la CCN 51 dans le champ de laquelle les fédérations CFTC et CFE-CGC sont représentatives, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'en application du principe de concordance ces fédérations étaient fondées à participer à la négociation de cette convention collective unique étendue, a violé les textes susvisés.