Vu les articles L.1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail :
7Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine ou de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
8Aux termes du deuxième, l'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
9Selon le troisième, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
10Pour dire le licenciement de la salariée nul, l'arrêt constate d'abord qu'elle produit, d'une part, sa lettre de licenciement exposant les difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité d'une réorganisation mais précisant que tous les supports de communication doivent être produits en anglais puis, le cas échéant, traduits et que l'Union a besoin de se doter d'un véritable centre d'expertise et d'excellence avec des anglophones pour gérer sa communication externe, d'autre part, un échange de courriels des 15 et 18 décembre 2017 dans lesquels la salariée, qui avait demandé à l'employeur la raison pour laquelle il ne l'avait pas fait évoluer sur des postes de communication externe, alors qu'elle avait démontré qu'elle disposait des compétences requises, même si l'anglais n'était pas sa langue maternelle, s'était vu répondre par l'employeur qu'il a besoin de professionnels de la communication dont la langue maternelle est l'anglais pour lui permettre de maintenir un standard d'excellence. L'arrêt en déduit que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination fondée sur l'origine ou la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'arrêt retient ensuite que l'employeur, en se bornant à se prévaloir des difficultés économiques de l'organisme ainsi que du bien-fondé de sa recherche d'employés ayant l'anglais comme langue maternelle, ne démontre pas que sa décision de licencier la salariée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher si la fonction communication externe n'avait pas été externalisée auprès d'un organisme tiers, « The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease United Kingdom », de sorte que le poste occupé par la salariée avait été supprimé, ce qui constituait un élément objectif étranger à toute discrimination en raison de la connaissance, vraie ou supposée, d'une autre langue que le français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.