5La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la salariée en nullité de la rupture intervenue le 9 octobre 2020 et en réparation du préjudice causé par cette rupture en l'absence de prescription, de dire que la salariée a été victime d'une discrimination à raison de sa situation familiale, que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul et de condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties telles qu'elles figurent dans les conclusions d'appel ; que Mme [O] sollicitait de la cour d'appel qu'elle juge que la fin des relations contractuelles résultant de l'arrivée du terme de son dernier contrat à durée déterminée le 9 octobre 2020, soit, par suite de la requalification en contrat à durée indéterminée, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que Mme [O] soutenait dans ses écritures que le terme du dernier contrat à durée déterminée devait s'analyser après requalification de la relation en contrat à durée indéterminée en un licenciement nul à raison de la discrimination prohibée au motif que c'est en raison de la crise sanitaire et de sa situation familiale que la rupture était intervenue, pour juger que le délai de prescription applicable était de cinq ans à partir de la date à compter de laquelle les effets de la discrimination ont cessé, prononcer la nullité de son licenciement et lui accorder une somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a modifié les termes du litige posé par Mme [O] et a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »