8Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 124 423,16 euros bruts, dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées, la somme de 39 537,90 euros nets, la somme allouée à titre de réparation de son préjudice matériel, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. [B] soutenait, avec offre de preuve, que "la réintégration (
) en juin 2016 a induit le calcul d'une nouvelle indemnité de mise à la retraite en mai 2017 s'élevant à 115 192.85 euros bruts, comme le précise la lettre du 18 septembre 2017" et que "sur cette indemnité recalculée, l'employeur a versé la somme de 75 654,95 euros bruts, l'indemnité de 39 537,90 euros perçue en février 2007 ayant été neutralisée" ; que, pour limiter la réparation du préjudice matériel de M. [B] à la somme de 124 423,16 euros bruts, dont à déduire, une fois les cotisations sociales y afférentes réglées, la somme de 39 537,90 euros nets, la cour d'appel a retenu qu' "en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de mise à la retraite, l'indemnité de mise à la retraite de 39 537,90 euros nette perçue par M. [B] en 2007, comme l'établit le document intitulé "modalités du calcul de l'indemnité de mise à la retraite" produit par le demandeur, devra également être déduite du montant net obtenu après paiement des cotisations sociales sur la somme de 124 423,16 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le montant de l'indemnité de mise à la retraite de 39 537,90 euros qu'il avait perçue en 2007 avait déjà été déduit de celui de l'indemnité de mise à la retraite qui lui avait été versée au mois de mai 2017, ce qui s'opposait à une nouvelle déduction de cette somme de 39 537,90 euros pour l'évaluation du montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »