1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [Z] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient France médias monde, le 8 juin 1989. Il exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de réalisation radio.
2La convention collective applicable est celle de la communication et production audiovisuelle.
3Il a été titulaire de mandats syndicaux de 1991 à 1998.
4Le 31 août 1998, il a été licencié pour faute grave, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement définitif du 12 avril 2001.
5Le salarié a demandé sa réintégration le 17 janvier 2002 et a été réintégré le 1er avril 2002.
6Le 28 mai 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2003 et a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2003.
7Le 14 juin 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité d'éviction au titre du premier licenciement annulé. Il a demandé de juger nul son second licenciement, tant au titre d'une irrégularité de fond de la procédure conventionnelle, que d'une discrimination syndicale, d'ordonner sa réintégration, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et des rappels de salaire au titre de ce licenciement, subsidiairement de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre et, en tout état de cause, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, tant pour la période antérieure au premier licenciement que pour celle antérieure au second.