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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-11.955

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [Z] a été engagé par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient France médias monde, le 8 juin 1989. Il exerçait en dernier lieu des fonctions de chargé de réalisation radio.

2La convention collective applicable est celle de la communication et production audiovisuelle.

3Il a été titulaire de mandats syndicaux de 1991 à 1998.

4Le 31 août 1998, il a été licencié pour faute grave, après autorisation administrative, laquelle a été annulée par jugement définitif du 12 avril 2001.

5Le salarié a demandé sa réintégration le 17 janvier 2002 et a été réintégré le 1er avril 2002.

6Le 28 mai 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juin 2003 et a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2003.

7Le 14 juin 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité d'éviction au titre du premier licenciement annulé. Il a demandé de juger nul son second licenciement, tant au titre d'une irrégularité de fond de la procédure conventionnelle, que d'une discrimination syndicale, d'ordonner sa réintégration, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et des rappels de salaire au titre de ce licenciement, subsidiairement de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre et, en tout état de cause, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, tant pour la période antérieure au premier licenciement que pour celle antérieure au second.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi principal

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que le salarié n'avait pas demandé l'allocation de dommages-intérêts au titre de la discrimination dont il prétendait avoir été victime ; qu'en lui allouant pourtant une indemnité à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

10Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

13Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié a subi un préjudice résultant de cette discrimination.

14En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions du salarié ne contenait aucune demande de condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

17La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société France médias monde venant aux droits de la société Radio France internationale à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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