4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire :
5En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
6Selon l'article L. 2315-86 du même code, l'employeur saisit le juge judiciaire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. Le juge statue, dans ce cas, suivant la procédure accélérée au fond.
7Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
8Selon l'article L. 213-2 du même code, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
9Il en résulte que lorsqu'il est saisi par l'employeur selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l'article L. 2315-86, 1°, du code du travail, de la contestation de la nécessité de l'expertise décidée par un comité social et économique, le président du tribunal judiciaire a uniquement compétence pour se prononcer sur la nécessité de cette expertise et annuler celle-ci si elle n'est pas justifiée par l'existence d'un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, sans pouvoir se prononcer sur la nécessité pour l'employeur de consulter le comité social et économique sur le projet litigieux en application de l'article L. 2312-8 du code du travail.
10Le jugement dit que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2].
11En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond du litige portant sur la nécessité de l'expertise décidée par le comité social et économique sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail a excédé sa compétence.