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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-12.036

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 11 février 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique EDF de [Localité 2] (le comité) a, par délibération du 22 novembre 2024, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail et désigné un expert afin qu'il analyse les conséquences du projet de note D454809212412 relative aux principes et modalités en cas de grève.

2Le 2 décembre 2024, la société Electricité de France, a fait assigner le comité, selon la procédure accélérée au fond, en demandant au président du tribunal judiciaire d'annuler cette délibération en ce qu'elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire :

5En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.

6Selon l'article L. 2315-86 du même code, l'employeur saisit le juge judiciaire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. Le juge statue, dans ce cas, suivant la procédure accélérée au fond.

7Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.

8Selon l'article L. 213-2 du même code, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

9Il en résulte que lorsqu'il est saisi par l'employeur selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l'article L. 2315-86, 1°, du code du travail, de la contestation de la nécessité de l'expertise décidée par un comité social et économique, le président du tribunal judiciaire a uniquement compétence pour se prononcer sur la nécessité de cette expertise et annuler celle-ci si elle n'est pas justifiée par l'existence d'un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, sans pouvoir se prononcer sur la nécessité pour l'employeur de consulter le comité social et économique sur le projet litigieux en application de l'article L. 2312-8 du code du travail.

10Le jugement dit que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2].

11En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond du litige portant sur la nécessité de l'expertise décidée par le comité social et économique sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail a excédé sa compétence.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

14La cassation du chef de dispositif disant que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2] n'emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le projet de note D454809212412 en ses points 5.1.1.3 et 5.1.1.4 des pages 7 à 11 constitue un projet important nécessitant la consultation du comité social et économique dès lors qu'il modifie les conditions de travail et de sécurité de l'ensemble des salariés au sein du CNPE de [Localité 2], le jugement rendu le 11 février 2025, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement d'EDF CNPE de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-12.036 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00572 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ZM2KP3PJ