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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-14.185

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que, « conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles », cet accord pris sur le fondement de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de surveillant d'immeubles adjoint le 1er novembre 2009 par l'OPAC de [Localité 1] devenu l'OPH [Localité 1] habitat.

2Le 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

3Déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que ''conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles'', ce dernier texte, qui permettait d'exclure l'application des dispositions relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, a été abrogé, de sorte que l'accord d'entreprise susvisé ne peut plus être appliqué, étant moins favorable que la loi nouvelle, entrée en vigueur dans sa première version le 1er mai 2008 et, s'agissant du déclenchement des heures supplémentaires, d'application immédiate aux accords conclus auparavant ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, aucune des parties n'ayant soutenu que l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 ne pouvait plus être appliqué par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail et l'entrée en vigueur de l'article L. 7211-3 du même code, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que, « conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles », cet accord pris sur le fondement de l'ancien article L. 771-2 du code du travail, abrogé, ne peut plus être appliqué, étant moins favorable que la loi nouvelle, entrée en vigueur dans sa première version le 1er mai 2008, laquelle est, s'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, d'ordre public et d'application immédiate aux accords conclus auparavant.

7L'arrêt en déduit que la demande de rappel de salaire formée par le salarié est en son principe justifiée.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'inapplicabilité de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes à la décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OPH [Localité 1] habitat à payer à M. [Z] les sommes de 8 998,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 889,83 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la remise par l'OPH [Localité 1] habitat à M. [Z] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes à la décision et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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