Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que ''conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles'', ce dernier texte, qui permettait d'exclure l'application des dispositions relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, a été abrogé, de sorte que l'accord d'entreprise susvisé ne peut plus être appliqué, étant moins favorable que la loi nouvelle, entrée en vigueur dans sa première version le 1er mai 2008 et, s'agissant du déclenchement des heures supplémentaires, d'application immédiate aux accords conclus auparavant ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, aucune des parties n'ayant soutenu que l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 ne pouvait plus être appliqué par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail et l'entrée en vigueur de l'article L. 7211-3 du même code, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que, « conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles », cet accord pris sur le fondement de l'ancien article L. 771-2 du code du travail, abrogé, ne peut plus être appliqué, étant moins favorable que la loi nouvelle, entrée en vigueur dans sa première version le 1er mai 2008, laquelle est, s'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, d'ordre public et d'application immédiate aux accords conclus auparavant.
7L'arrêt en déduit que la demande de rappel de salaire formée par le salarié est en son principe justifiée.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'inapplicabilité de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.