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Cassation

Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 25-12.181

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00543

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2025), M. [A] a été engagé en qualité d'aide opérateur polyvalent le 9 novembre 2015 par la société Phen'x technologies.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 mai au 15 juin 2018 puis du 2 juillet au 21 décembre 2018.

3Il a été licencié le 29 novembre 2018 en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service et de l'entreprise.

4Il a saisi, le 21 mars 2019, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inexécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié, de le condamner à verser à ce dernier une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et à rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors « que la proposition de rupture conventionnelle, même intervenant durant la suspension du contrat de travail du salarié, ne constitue pas un élément laissant présumer la discrimination en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que également, pour prononcer la nullité du licenciement, laissaient présumer une telle discrimination les propositions de rupture conventionnelle émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1132-1 L. 1132-4 et L. 1235-3-1. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :

7En application de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

8Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 au cours d'une période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie.

9Pour dire nul le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la réitération par l'employeur de sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail pendant l'arrêt de travail suivie du licenciement pour absence prolongée laisse présumer une discrimination liée à l'état de santé du salarié.

10Il ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément objectif exempt de toute discrimination venant expliquer ces propositions de rupture conventionnelle et le licenciement du salarié.

11L'arrêt en déduit que le licenciement pour absence prolongée perturbant l'organisation de l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié relève d'une discrimination à raison de l'état de santé.

12En statuant ainsi, alors qu'une proposition de rupture conventionnelle durant l'arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. [A], condamne la société Phen'x technologies à verser à ce dernier la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et ordonne le remboursement par la société Phen'x technologies à Pôle emploi, devenu France travail, des indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 5 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phen'x technologies ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 17 juin 2026, n° 25-12.181 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00543 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-TNX81341