Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
7En application de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
8Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 au cours d'une période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie.
9Pour dire nul le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la réitération par l'employeur de sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail pendant l'arrêt de travail suivie du licenciement pour absence prolongée laisse présumer une discrimination liée à l'état de santé du salarié.
10Il ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément objectif exempt de toute discrimination venant expliquer ces propositions de rupture conventionnelle et le licenciement du salarié.
11L'arrêt en déduit que le licenciement pour absence prolongée perturbant l'organisation de l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié relève d'une discrimination à raison de l'état de santé.
12En statuant ainsi, alors qu'une proposition de rupture conventionnelle durant l'arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.