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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-15.339

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2025), Mme [N] a été engagée en qualité de piqueuse polyvalente par la société Valrupt industries le 28 février 1983, son contrat de travail ayant ensuite été repris par la société Valrupt TGV industries le 2 août 2018.

2Placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2022 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande indemnitaire formée par Mme [N] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que "la société Valrupt TGV Industries ne conclut pas sur ce point", de sorte qu' ''en l'absence de contestation de la demande par l'intimée, il y sera fait droit'', cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait expressément la demande indemnitaire formée à ce titre par la salariée, en faisait notamment valoir que ''Madame [K] d[evai]t être déboutée de sa demande relative à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant'', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau.

6Cependant le moyen tiré de la dénaturation des conclusions est né de l'arrêt.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt énonce qu'en l'absence de contestation de la demande par l'intimée, il y sera fait droit.

9En statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions, l'employeur indiquait que la salariée devait être déboutée de sa demande relative à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valrupt TGV industries à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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