4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande indemnitaire formée par Mme [N] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que "la société Valrupt TGV Industries ne conclut pas sur ce point", de sorte qu' ''en l'absence de contestation de la demande par l'intimée, il y sera fait droit'', cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait expressément la demande indemnitaire formée à ce titre par la salariée, en faisait notamment valoir que ''Madame [K] d[evai]t être déboutée de sa demande relative à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant'', la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »