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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 24-14.114

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. 8. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2024), un avenant n° 3 à l'accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel a été signé entre les sociétés de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group, dont fait partie la société Sopra Steria Group, et les organisations syndicales représentatives, le 18 avril 2023.

2Les élections des membres du comité social et économique d'établissement de la société Sopra Steria Group (le comité) se sont tenues du 7 au 14 novembre 2023.

3Le 30 novembre 2023, les membres du comité ont procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions.

4Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, le syndicat S3I et trois de ses élus au comité, M. [E], Mme [ZS] et M. [AE] (le syndicat et ses élus), ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la totalité de ces désignations.

5La fédération F3C CFDT, MM. [Z], [K], [M], [J], [C], [U], [T] et Mmes [A], [X], [H], [V] et [I] (la fédération et ses élus) ont soulevé la nullité de la saisine du tribunal judiciaire par voie de requête et ont subsidiairement demandé de débouter les requérants.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La fédération et ses élus font grief au jugement de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la requête du syndicat et ses élus et d'annuler les cent-treize désignations des quinze membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), des quarante-cinq membres des cinq commissions obligatoires et des cinquante-trois membres des quatre commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023 au sein du comité, alors « que selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; qu'aux termes de l'article 750, alinéa 1, du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation ; que selon l'article 760, alinéa 1, dudit code, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ; qu'aucune disposition ne prévoit la saisine du tribunal judiciaire par voie de requête, sans représentation obligatoire d'un avocat, pour la contestation de la désignation des membres la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique et des autres commissions obligatoires et facultatives constituées en son sein ; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la requête tendant à l'annulation des 113 désignations des différentes commissions du CSE d'établissement de la société Sopra Steria Group que les demandeurs avaient déposé sans être représentés par un avocat, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les articles 750, alinéa 1, et 760, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

8Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

9En l'espèce, le tribunal judiciaire, devant lequel les parties n'étaient pas tenues d'être représentées, a exactement retenu qu'il avait été valablement saisi par requête, tant de la contestation relative à la désignation des membres de la CSSCT, que de celle relative à la désignation des membres

des commissions prévues par l'avenant n° 3 à l'accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel du 18 avril 2023.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La fédération et ses élus font grief au jugement d'annuler les cent-treize désignations des quinze membres de la CSSCT, des quarante-cinq membres des cinq commissions obligatoires et des cinquante-trois membres des quatre commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023 au sein du comité, alors « qu'ils faisaient valoir que la présentation des listes communes aux sept syndicats pour la désignation des membres des commissions du comité économique et social était conforme aux règles fixées par l'avenant 3 de l'accord collectif de mise en place des institutions représentatives du personnel du 18 avril 2023, lesquelles exigeaient le vote d'une résolution unique pour chaque commission et donc la constitution d'une liste commune de candidats pour l'ensemble des postes à pourvoir ; qu'ils ajoutaient qu'en tout état de cause, un vote pour chaque siège n'aurait eu aucune conséquence sur l'issue du scrutin puisque le syndicat S3I ne disposait que de trois élus au sein du CSE sur les 36 membres et que leurs candidats n'auraient donc jamais été élus ; qu'ils précisaient que le syndicat S3I avait été au surplus mis en mesure de présenter ses propres candidats ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, le tribunal judiciaire a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour annuler l'ensemble des désignations des membres des commissions auxquelles avait procédé le comité le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire retient l'existence d'une atteinte au respect des principes généraux régissant le droit syndical et l'existence d'une entente entre les organisations syndicales destinée à exclure un syndicat minoritaire.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la fédération et de ses élus qui soutenaient que le syndicat avait été mis en mesure de présenter ses propres candidats et qu'en tout état de cause, son très faible nombre d'élus ne lui permettait pas de pouvoir obtenir des désignations, quel que soit le mode de scrutin retenu, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la requête relative à la contestation de la désignation des membres de la CSSCT et des commissions prévues par l'avenant n° 3 à l'accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel du 18 avril 2023, le jugement rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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