Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La fédération et ses élus font grief au jugement de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la requête du syndicat et ses élus et d'annuler les cent-treize désignations des quinze membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), des quarante-cinq membres des cinq commissions obligatoires et des cinquante-trois membres des quatre commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023 au sein du comité, alors « que selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; qu'aux termes de l'article 750, alinéa 1, du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation ; que selon l'article 760, alinéa 1, dudit code, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ; qu'aucune disposition ne prévoit la saisine du tribunal judiciaire par voie de requête, sans représentation obligatoire d'un avocat, pour la contestation de la désignation des membres la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique et des autres commissions obligatoires et facultatives constituées en son sein ; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la requête tendant à l'annulation des 113 désignations des différentes commissions du CSE d'établissement de la société Sopra Steria Group que les demandeurs avaient déposé sans être représentés par un avocat, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les articles 750, alinéa 1, et 760, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
8Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
9En l'espèce, le tribunal judiciaire, devant lequel les parties n'étaient pas tenues d'être représentées, a exactement retenu qu'il avait été valablement saisi par requête, tant de la contestation relative à la désignation des membres de la CSSCT, que de celle relative à la désignation des membres
des commissions prévues par l'avenant n° 3 à l'accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel du 18 avril 2023.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.