Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral tendant à la condamnation de l'association à lui payer des sommes à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour le préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre des congés payés afférents, alors « que le juge, saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués à l'appui de sa demande ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ''n'établit pas avoir dû porter des charges lourdes'', sans vérifier, comme elle y était invitée, qu'il ressortait expressément de l'attestation de Mme [H], dont elle a pourtant déduit la matérialité des faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle avait précisément sollicité l'autorisation de se garer dans le parking habituel car elle était enceinte et devait porter des cagettes de fruits, représentant une charge de 25 kilos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée présentait des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.