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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2026, n° 24-11.726

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime annuelle, l'arrêt retient qu'outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : « La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment » et que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997.

2Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié.

3Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle.

4Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il poursuivait l'instance.

5Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence du liquidateur judiciaire qui est intervenu volontairement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que M. [Y], qui sollicitait à titre principal que fût reconnu le caractère d'usage de la prime annuelle, avait présenté une demande subsidiaire de "rappel de prime annuelle ayant le caractère de rémunération" ; qu'à l'appui de cette demande subsidiaire, il avait expressément fait valoir que "Le contrat de travail de M. [Y] disposait en son article 3 'Un bonus variable peut être accordé à l'initiative de la hiérarchie en fonction de la performance individuelle. La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée de façon unilatérale par la société'. Le contrat institue donc une prime sur objectifs", soutenant et justifiant par la production de ses bulletins de salaire que l'employeur ne pouvait, par le truchement d'une clause de révision illicite, se réserver le pouvoir de supprimer unilatéralement cette prime devenue obligatoire du fait de son versement régulier pendant 20 ans ; que pour rejeter cette demande subsidiaire, la cour d'appel a énoncé que : "La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : 'La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment'. Et force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime annuelle dont il est ici demandé le paiement au titre d'un rappel correspond à la prime de bonus visée dans le contrat de travail" ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié avait expressément fondé sa demande sur l'article 3 du contrat de travail et réclamé la "prime de bonus" contractuelle, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime annuelle, l'arrêt retient qu'outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : « La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment » et que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime annuelle dont il est ici demandé le paiement au titre d'un rappel correspond à la prime de bonus visée dans le contrat de travail.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait expressément fondé sa demande sur l'article 3 du contrat du travail et réclamé le paiement de la prime de bonus contractuelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Idyl, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A], ès qualités, et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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