Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que M. [Y], qui sollicitait à titre principal que fût reconnu le caractère d'usage de la prime annuelle, avait présenté une demande subsidiaire de "rappel de prime annuelle ayant le caractère de rémunération" ; qu'à l'appui de cette demande subsidiaire, il avait expressément fait valoir que "Le contrat de travail de M. [Y] disposait en son article 3 'Un bonus variable peut être accordé à l'initiative de la hiérarchie en fonction de la performance individuelle. La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée de façon unilatérale par la société'. Le contrat institue donc une prime sur objectifs", soutenant et justifiant par la production de ses bulletins de salaire que l'employeur ne pouvait, par le truchement d'une clause de révision illicite, se réserver le pouvoir de supprimer unilatéralement cette prime devenue obligatoire du fait de son versement régulier pendant 20 ans ; que pour rejeter cette demande subsidiaire, la cour d'appel a énoncé que : "La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : 'La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment'. Et force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime annuelle dont il est ici demandé le paiement au titre d'un rappel correspond à la prime de bonus visée dans le contrat de travail" ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié avait expressément fondé sa demande sur l'article 3 du contrat de travail et réclamé la "prime de bonus" contractuelle, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime annuelle, l'arrêt retient qu'outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : « La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment » et que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime annuelle dont il est ici demandé le paiement au titre d'un rappel correspond à la prime de bonus visée dans le contrat de travail.
9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait expressément fondé sa demande sur l'article 3 du contrat du travail et réclamé le paiement de la prime de bonus contractuelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.