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Cassation

Cour de cassation, 28 mai 2026, n° 24-16.560

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024), en vue des élections au sein de l'unité économique et sociale Le Figaro composée des sociétés du Figaro et Figaro management (l'UES Le Figaro), un protocole d'accord préélectoral a été signé, le 26 décembre 2023, par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale Le Figaro, dont le Syndicat national des journalistes (le syndicat).

2A l'issue du premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de l'UES Le Figaro, le syndicat, par lettre du 1er février 2024, a informé les sociétés composant cette UES de la désignation de M. [V], journaliste professionnel rémunéré à la pige, en qualité de représentant syndical au CSE.

3Faisant valoir que ce salarié était d'ores et déjà élu au sein du comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, les sociétés composant l'unité économique et sociale Le Figaro ont saisi le tribunal judiciaire, le 15 février 2024, aux fins d'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés composant l'UES Le Figaro font grief au jugement de rejeter leur demande d'annuler la désignation du salarié comme représentant syndical au CSE de l'UES Le Figaro par le syndicat, alors « que selon l'article L. 2314-19 du code du travail ''Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature'' ; qu'il en résulte que tous les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ; que le journaliste pigiste qui travaille pour différents employeurs doit respecter cette règle ; qu'en décidant au contraire que M. [V], pigiste au Figaro et à L'Express n'était pas soumis à cette obligation, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail :

5Selon le premier de ces textes que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique qui assiste aux séances avec voie consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

6Aux termes du second, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

7La Cour de cassation juge que lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature (Soc., 16 novembre 2011, pourvoi n° 11-13.256, Bull. 2011, V, n° 266).

8Aux termes de l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

9Selon l'article L. 7111-3 du même code, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

10Il en résulte qu'en l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige.

11Pour rejeter la demande des sociétés de l'unité économique et sociale Le Figaro d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au CSE, le jugement, après avoir constaté que le salarié dispose déjà d'un mandat de membre élu au comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, retient que l'alinéa 2 de l'article L. 2314-19 du code du travail n'est pas applicable aux pigistes.

12En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE la désignation de M. [V] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'unité économique et sociale Le Figaro ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes y compris les demandes devant le tribunal judiciaire ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 28 mai 2026, n° 24-16.560 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00489 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-CJFKJK8K