Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés composant l'UES Le Figaro font grief au jugement de rejeter leur demande d'annuler la désignation du salarié comme représentant syndical au CSE de l'UES Le Figaro par le syndicat, alors « que selon l'article L. 2314-19 du code du travail ''Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature'' ; qu'il en résulte que tous les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ; que le journaliste pigiste qui travaille pour différents employeurs doit respecter cette règle ; qu'en décidant au contraire que M. [V], pigiste au Figaro et à L'Express n'était pas soumis à cette obligation, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail :
5Selon le premier de ces textes que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique qui assiste aux séances avec voie consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
6Aux termes du second, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
7La Cour de cassation juge que lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature (Soc., 16 novembre 2011, pourvoi n° 11-13.256, Bull. 2011, V, n° 266).
8Aux termes de l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
9Selon l'article L. 7111-3 du même code, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
10Il en résulte qu'en l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige.
11Pour rejeter la demande des sociétés de l'unité économique et sociale Le Figaro d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au CSE, le jugement, après avoir constaté que le salarié dispose déjà d'un mandat de membre élu au comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, retient que l'alinéa 2 de l'article L. 2314-19 du code du travail n'est pas applicable aux pigistes.
12En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.