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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 25-12.310

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de responsable pédagogique par l'association Ecole de la deuxième chance de Toulouse et Rodez agglomération à compter du 10 avril 2012.

2Le 1er juin 2021, l'employeur a licencié la salariée.

3Le 20 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail puis le 2 décembre 2021, d'une contestation de son licenciement.

4Devant la cour d'appel, la salariée a formé une demande en paiement d'un rappel de congés payés acquis durant un arrêt maladie.

Les questions examinées par la Cour

Sur les quatre premiers moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors « que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès en première instance ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande relative aux congés payés acquis pendant les absences pour cause de maladie était recevable bien que nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle procédait de l'évolution du litige et en particulier de la loi du 22 avril 2024, postérieure au jugement, la cour d'appel a violé les articles 555, 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que les personnes, qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

8Pour déclarer recevable la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de congés payés acquis pendant la période de maladie formulée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient qu'elle procède de l'évolution du litige et en particulier de la loi du 22 avril 2024, postérieure au jugement, de sorte qu'elle est recevable.

9En statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Ecole régionale de la deuxième chance à payer à Mme [P] la somme de 2 166,45 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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