Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail :
11Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit.
12Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
13Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
14Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que, s'agissant du contrat de mission de formation sur la période des 6 et 7 septembre 2022, la salariée conteste en avoir été destinataire sans toutefois remettre en cause le fait de s'être rendue à cette formation et avoir été rémunérée à ce titre, ces éléments permettant de retenir l'existence d'un contrat écrit.
15En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de la salariée, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire et se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.