Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTITRE V · CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITIONTitre V · Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarialChapitre Ier · Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaireSection 3 · Contrat de mission

Article L. 1251-16 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200817 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de mission en intérim doit être écrit et comporter toutes les mentions obligatoires (comme l'indemnité de fin de mission). S'il en manque une, il peut être requalifié en CDI, sauf si le salarié a agi avec une intention frauduleuse.

    n° 12-27.855 (2015)

  • Un salarié intérimaire ne peut pas demander à l'entreprise utilisatrice de le considérer comme en CDI simplement parce que l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté les règles du contrat de mission (comme l'absence de contrat écrit).

    n° 07-40.704 (2008)

  • Si un salarié refuse délibérément de signer son contrat de mission dans le but de faire annuler ce contrat, la requalification en CDI n'est pas possible.

    n° 08-45.552 (2010)

  • Des contrats de mission successifs pour le même poste dans la même entreprise utilisatrice ne sont autorisés que dans des cas très précis (remplacement d'un absent, emploi saisonnier, etc.). Si ces conditions ne sont pas respectées, le salarié peut demander à être considéré comme en CDI.

    n° 12-11.793 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 16-21.940

    Sommaire de la Cour

    Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2015 · n° 12-27.855

    Sommaire de la Cour

    Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 avril 2013 · n° 12-11.793

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui accueille la demande du salarié tendant à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que les contrats de mission s'étaient succédé sans interruption pendant près de deux années, pour pourvoir le même poste de receveur machiniste, afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il résultait que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir dura

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2010 · n° 08-45.552

    Sommaire de la Cour

    Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Dès lors, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié avait refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2008 · n° 07-40.704

    Sommaire de la Cour

    D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, retient qu'en l'absence de signature par le salarié d'un nouveau contrat de travail temporaire, à l'expiration de sa précédente mission, le 21 août 2004, il était réputé lié, à compter de cette date, par un contrat de travail à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice laquelle ne pouvait opposer au salarié, l'existence du contrat de mise à disposition signé avec l'entreprise de travail temporaire, le 20 août 2004, pour échapper aux conséquences résultant de l'ap

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 25-15.814

    Extrait des motifs

    « 3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-17.360

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4.La cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures de travail contractuellement prévues, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-23.528

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desq »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-15.122

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut des »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-17.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il inclut toutes les demandes formées par le salarié à son encontre, alors qu'au-delà de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, elles ont des fondements différents et n'ont pas de lien de dépendance nécessaire avec celle-ci. 6. Cependant, le moyen critique au moins un chef de dispositif faisant grief au salarié. 7. Le moyen est donc recevable. Sur le bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2020 · n° 18-17.656

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1251-16 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions qu'il édicte, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 avril 2019 · n° 18-16.668

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 avril 2019 · n° 18-16.665

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2017 · n° 15-28.544

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les contrats de missions confiés par Adecco ne l'étaient qu'à compter du 13 janvier 1997, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la période antérieure à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne contestait que M. Y... avait été engagé à compter de 1991 par la société Adecco sous son ancienne dénomination sociale Ecco, la cour d'appel qui a d'office remis en cause un fait pourtant non contesté et qui n'a pas invité les parties à en discuter préalablemen »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-17.307

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où la salariée a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel tem »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-17.304

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ; Attendu que pour prononcer la mise hors de cause de la société de travail temporaire l'arrêt retient que les quelques irrégularités relevées par l'intéressé dans la rédaction de certains contrats, e »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-17.305

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où le salarié a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel temp »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.