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Livre II · Lutte contre le travail illégalTitre IV · Prêt illicite de main-d'œuvreChapitre Ier · Interdiction

Article L. 8241-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 avril 201512 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de prestation de service n'est pas un prêt illicite de main-d'œuvre lorsque le prestataire assure lui-même l'encadrement, fournit le matériel et les produits, et qu'aucun lien de subordination n'existe entre le salarié du prestataire et l'entreprise cliente.

    n° 18-10.636 (2020)

  • La rémunération des salariés mis à disposition par une entreprise ne doit pas être comptée dans la masse salariale de l'entreprise utilisatrice pour calculer la subvention du comité d'entreprise ou la contribution aux activités sociales et culturelles.

    n° 17-11.497 (2018)

  • Un salarié intérimaire ne peut pas demander à l'entreprise utilisatrice un CDI si celle-ci ne l'a pas fait travailler sans contrat de mise à disposition après sa mission.

    n° 07-40.704 (2008)

  • Un salarié qui refuse délibérément de signer un contrat de mission pour en tirer profit ne peut pas ensuite demander la requalification de son contrat en CDI.

    n° 08-45.552 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2020 · n° 18-10.636

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société hôtelière

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-26.993

    Sommaire de la Cour

    Le comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 17-11.497

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés et que, lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-24.231

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition; il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a refusé d'intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations v

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2011 · n° 09-69.175

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 avril 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2010 · n° 08-45.552

    Sommaire de la Cour

    Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Dès lors, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié avait refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 avril 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2008 · n° 07-40.704

    Sommaire de la Cour

    D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, retient qu'en l'absence de signature par le salarié d'un nouveau contrat de travail temporaire, à l'expiration de sa précédente mission, le 21 août 2004, il était réputé lié, à compter de cette date, par un contrat de travail à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice laquelle ne pouvait opposer au salarié, l'existence du contrat de mise à disposition signé avec l'entreprise de travail temporaire, le 20 août 2004, pour échapper aux conséquences résultant de l'ap

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 avril 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 25-15.814

    Extrait des motifs

    « 3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-23.528

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desq »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-15.122

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut des »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-19.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. D'abord, la Cour de cassation a, par décision du 11 février 2022, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité dont elle était saisie, qui soutenaient que l'article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 (ancien article L. 324-13-1) était contraire aux principes d'individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaissait le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d'égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété, garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 178 »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2021 · n° 19-24.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Procédant à un examen qu'elle qualifiait de détaillé des exemplaires des trois cent soixante-cinq contrats de mission conclus entre le salarié et la société Adecco entre le 4 mai 1991 et le 30 novembre 2005 au motif du remplacement d'un salarié absent ou d'un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel a, d'abord, constaté que ces contrats s'étaient succédé régulièrement depuis le début des relations contractuelles, avec une fréquence particulièrement importante durant les périodes estivales, que le salarié intérimaire était toujours employé avec la même qualification afin d'assurer des tâches identiques, soit le ravitaillement des avions suivant les directives »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.