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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 24-21.350

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement. 5. Cependant, par un arrêt du 21 août 2025, la cour d'appel a retranché ce chef de dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2024. 6. En conséquence, le moyen est devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024) et les productions, M. [A] a été engagé en qualité d'attaché de direction, le 1er juillet 2001, par la société Clinique médicale [Etablissement 1] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif.

2Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que le juge ne peut violer l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié qu'il ne sollicitait pas la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à verser à ce dernier la somme de 43 777,26 euros à ce titre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

5Cependant, par un arrêt du 21 août 2025, la cour d'appel a retranché ce chef de dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2024.

6En conséquence, le moyen est devenu sans objet.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié nul et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, alors « que le juge ne peut violer l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié que ce dernier ne sollicitait pas l'annulation de son licenciement pour inaptitude et la condamnation subséquente de l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement du salarié nul et en condamnant la société exposante à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel a en conséquence excédé ses pouvoirs et méconnu l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour dire le licenciement du salarié nul et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 4 novembre 2020 est la conséquence directe des faits de harcèlement moral subis par le salarié dans le cadre de son travail.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié ne sollicitait pas l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement nul et condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude de M. [A] nul et en ce qu'il condamne la société Clinique médicale [Etablissement 1] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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